jeudi 6 mars 2014

Congé maladie et entretien de notation :"le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que Mme B...ne pouvait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations sur le projet de notation la concernant, au motif qu'elle se trouvait en congé maladie depuis près de six mois au jour de l'entretien d'évaluation" ;Et la"victime " a eu gain de cause !!!

Congé maladie et entretien de notation


Si le fait qu’un fonctionnaire territorial soit en congé maladie peut, le cas échéant, retarder ou empêcher la tenue d’un entretien de notation, cela ne fait pas obstacle à ce que la fiche individuelle de notation soit communiquée à l’intéressé.
De plus,  la privation de la garantie prévue par le décret du 14 mars 1986 (article 4) vicie la procédure de notation.

RÉFÉRENCES

extrait :
"dispositions de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 : " La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance. / Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente. / Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire ". D'une part, si la circonstance qu'un fonctionnaire soit en congé maladie peut, le cas échéant, retarder ou empêcher la tenue d'un entretien de notation, elle ne fait en revanche pas obstacle à ce que la fiche individuelle de notation soit communiquée à l'intéressé. D'autre part, la privation de la garantie prévue par l'article 4 du décret du 14 mars 1986 est de nature à vicier la procédure de notation. Par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que Mme B...ne pouvait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations sur le projet de notation la concernant, au motif qu'elle se trouvait en congé maladie depuis près de six mois au jour de l'entretien d'évaluation pour l'établissement de la notation au titre de 2008.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, tirés de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier en écartant les moyens relatifs à l'absence de communication de sa notation et à l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette notation.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que le département de la Réunion demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département le versement à Mme B...de la somme de 3 000 euros au même titre.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 21 mars 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis.
Article 3 : Le département de la Réunion versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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