Rupture conventionnelle : extension du domaine de la compétence prud’homale
publié le 07/01/2015 à 09H49
par
Service juridique confédéral CFDT
Rien n’empêche un salarié qui, à
l’occasion d’une rupture conventionnelle, se trouve indemnisé par son
employeur en dessous du minimum légal ou conventionnel d’aller aux
prud’hommes afin de réclamer le complément auquel il a droit. Le fait
que l’inspection du travail ait, au préalable, homologué sa rupture
conventionnelle ne lui retire, en rien, cette prérogative. Cass. soc. 10.12.14, n° 13-22.134
- Reprise d'activité et rupture conventionnelle
La salariée qui justifiait de 15 années de bons et loyaux services au sein de l’entreprise individuelle, puis de la société Aloha glacier, était en droit de demander une indemnisation à hauteur de 4 665,60 €. Or l’employeur ne considérait véritablement la salariée comme « sa » salariée que depuis la reprise d’activité. Ceci, alors même que « son ancienneté avait été expressément maintenue » à compter de la date de son embauche par l’entreprise individuelle Aloha glacier. La rupture conventionnelle a donc été conclue sans aucune indemnisation pour la salariée. L’illégalité était patente et l’inspection du travail n’a pas manqué de refuser de l’homologuer.
- Fin du film ?
La salariée lésée ne tarda pas à se tourner vers le conseil de prud’hommes afin de demander à être remplie de l’intégralité de ses droits à indemnisation. L’employeur ne se démonta pas pour autant et se retrancha derrière l’homologation acquise devant l’inspection du travail.
Selon lui, suite à cette homologation, la salariée n’était nullement fondée à solliciter devant les prud’hommes, un quelconque rattrapage indemnitaire. La justice du travail n’avait donc compétence que pour décider d’une éventuelle nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement. Or telle n’était pas le sens de la demande de la salariée qui, en l’espèce, se contentait de demander une juste indemnisation de la rupture… sans remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle.
L’employeur est parvenu à emporter la conviction des juges fond, puisque la cour d’appel dont l’arrêt était contesté par la salariée avait considéré que la salariée « ne démontrait pas avoir été victime d’une erreur ou d’un dol ou d’une violence », qu’elle « avait approuvé de sa main la seconde convention prévoyant une ancienneté de neuf mois » et qu’« elle ne réclamait pas la nullité de la convention, démontrant ainsi sa volonté de rompre le contrat de travail d’un commun accord ».
La Cour de cassation est venue étendre la compétence prud’homale en matière de rupture conventionnelle, en considérant que la salariée était bel et bien en droit de saisir la justice du travail pour faire réviser le montant de son indemnisation.
- Compétence prud’homale en matière d’indemnités de rupture
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