mardi 3 septembre 2013

Régime indemnitaire à la Communauté Urbaine "à la tête du client" : Un candidat sur les listes de la CFDT en 2008 gagne devant la Cour Administrative d'Appel de Marseille son procès contre la Communauté urbaine MPM qui est condamnée à lui verser 8210,97 € au total

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA01028, Inédit au recueil Lebon

Références

Cour Administrative d'Appel de Marseille 

N° 11MA01028    
Inédit au recueil Lebon 
8ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Mme HOGEDEZ, rapporteur public
LAFAGE, avocat


lecture du mardi 7 mai 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu, enregistrée le 14 mars 2011 sous le n° 11MA01028, la requête présentée pour 
M. B...D...demeurant..., par 
Me C...A... ; M. D...demande à la Cour : 

- d'annuler le jugement n° 0903962 rendu le 30 décembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille ; 

- d'annuler les décisions en date des 29 septembre 2008 et 6 mars 2009 par lesquelles il a été refusé de modifier le taux individuel de l'indemnité spécifique de service attribuée ; 

- de condamner la communauté urbaine Marseille Provence métropole à lui verser une somme de 35 011,84 euros ; 

- de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence métropole le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

Vu le jugement attaqué ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; 

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant MeA..., pour M. D... ;

1. Considérant que M. D...a été recruté, le 19 août 2002, par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole pour exercer les fonctions d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de 1ère classe ; que, par un arrêté en date du 15 juin 2004, il a été reclassé dans le grade des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle à compter du 1er novembre 2003 ; qu'il a, le 21 août 2008, demandé à son administration de lui indiquer les modalités de calcul, d'une part, de la prime de rendement et, d'autre part, de l'indemnité spécifique de service ; qu'une information lui a été donnée le 29 septembre 2008 ; que, par lettre en date du 13 novembre 2008, M. D...a présenté une demande tendant à ce que son indemnité spécifique de service soit calculée sur la base du taux de 1 depuis le 1er novembre 2003 ; qu'une décision de rejet est intervenue le 6 mars 2009 ; que 
M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 29 septembre 2008 et 6 mars 2009 et à ce qu'il soit enjoint à la communauté urbaine de lui appliquer le taux de 1 pour le calcul de l'indemnité spécifique de service et, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser une somme de 35 124,59 euros au titre de ladite indemnité ; 

Sur la régularité du jugement : 

2. Considérant qu'en indiquant : " en soutenant que seul un arrêté signé par le président de la communauté pouvait rapporter l'arrêté fixant en 2002 son taux de modulation individuelle alors que ces taux sont fixés annuellement par le président de la communauté ou par tout chef de service à qui il déléguera sa signature, M. D...ne peut être regardé comme excipant de l'incompétence de l'auteur de ces décisions ", le tribunal a statué sur le moyen tiré de ce qu'en application du principe du parallélisme des formes, seul le président de la communauté urbaine était habilité à signer la lettre du 29 septembre 2008 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est, en tout état de cause, pas entaché d'une omission de statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement : 

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation des lettres en date des 
29 septembre 2008 et 6 mars 2009 : 

3. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 
6 septembre 1991 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret./ Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus./ L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire " ; 

4. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 
18 février 2000 : " les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus (...) " ; qu'en application des dispositions précitées, la communauté urbaine intimée prend, très régulièrement, une délibération fixant le régime indemnitaire de ses agents ; que chacune de ces délibérations prévoit une modulation par agent tenant compte de sa manière de servir, de sa motivation, son investissement personnel et la qualité du service rendu, de la pénibilité du poste, du niveau de responsabilité, des caractéristiques objectives ou de l'évolution de certains postes ou missions, de sa disponibilité ainsi que de son assiduité ; 

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'indemnité spécifique de service est, chaque année, évaluée en fonction de la manière de servir de l'agent ; que M. D...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait eu un droit acquis à bénéficier du taux de 1 tel qu'il lui avait été notifié par un arrêté du 22 août 2002 qui ne pouvait être, même s'il ne le précisait pas, relatif qu'à la seule année 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine intimée était fondée à refuser de faire droit à la demande de M. D...tendant au bénéfice d'une indemnité spécifique de service évaluée sur la base d'un taux constant de 1 ; 
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de notifier le taux individuel accordé, chaque année, à un agent ; 

7. Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient que la lettre du 
29 septembre 2008 aurait dû, en raison de la règle du parallélisme des formes, être signée par le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que le moyen précité doit néanmoins être écarté dès lors que ladite lettre ne présente qu'un caractère informatif sur les éléments de calcul du régime indemnitaire du requérant ; 

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des lettres en date des 
29 septembre 2008 et 6 mars 2009 ; 

En ce qui concerne les conclusions pécuniaires : 

9. Considérant que l'indemnité spécifique de service doit être déterminée en fonction de la manière de servir de l'agent, chaque année ; 

10. Considérant, en premier lieu, que M.D..., qui ne produit pas ses feuilles d'évaluation au titre des années 2002 à 2004, ne permet pas à la Cour d'apprécier s'il aurait pu prétendre, au titre desdites années, à une indemnité calculée sur la base d'un taux supérieur à celui qui lui a été alloué ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées sur cette période sans qu'il soit, en tout état de cause, nécessaire de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'avocat de la communauté urbaine intimée ; 

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2006 à 2009, le requérant a fait l'objet d'évaluations mitigées, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été contestées, mettant en exergue, en dépit de sa nomination au poste de directeur adjoint du traitement des déchets, un manque d'investissement et de motivation de sa part ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a, au titre desdites années, calculé l'indemnité spécifique de service sur la base d'un taux de l'ordre de 0,74 ; 

12. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. D...a fait l'objet d'une excellente évaluation au titre de l'année 2005 ; que, par suite, eu égard au taux maximum fixé à 1,33, rien ne justifie, et notamment pas l'intervention de l'arrêté portant reclassement de l'intéressé qui ne modifie pas son régime indemnitaire, que le requérant n'ait pas bénéficié au moins d'une indemnité calculée sur la base du taux moyen de 1 ; qu'il n'est pas contesté que 
M. D...aurait perçu au titre de ladite année, si son indemnité avait été calculée sur la base du taux de 1, une somme supplémentaire de 6 210, 97 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que 
M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à ses prétentions indemnitaires au titre de l'année 2005 ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement et de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser à M. D...la somme de 6 210, 97 euros ; 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions précitées font en revanche obstacle à ce que soit versée à la communauté urbaine intimée la somme qu'elle réclame en application des mêmes dispositions ; 

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0903962 du tribunal administratif de Marseille en date du  30 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions pécuniaires présentées par M. D... au titre de l'année 2005.
Article 2 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à M. D...la somme de 6 210, 97 euros (six mille deux cent dix euros et quatre vingt dix sept centimes).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 4 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à M. D...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
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