Conformément au deuxième alinéa de l’article L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), «la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté».
Ces dispositions sont issues de l’article 101 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifiée qui avait pour objet, selon les termes utilisés par le rapporteur de la commission des lois du Sénat, d’accorder «une vraie protection aux élus victimes de violences, d’outrages ou d’autres malédictions du même ordre» et de «faire disparaître la différence entre le traitement appliqué dans ce cas aux élus, d’une part, et aux fonctionnaires, d’autre part». Or, l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires dispose que «la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions».
Protection étendue - Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article L.2123-35 du CGCT étend la protection de la commune «aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages».
Au regard des éléments précités, il apparaît que la protection de la commune au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ne s’étend pas seulement aux violences, menaces ou outrages, mais également aux voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions (CAA Marseille, 3 février 2011, req. n°09MA01028).
De manière générale, la liste des infractions dont les fonctionnaires et les élus peuvent être victimes n’est pas exhaustive. Ainsi, les fonctionnaires ou les élus victimes d’un refus de publication d’un droit de réponse, délit réprimé par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, peuvent obtenir la protection de la collectivité publique. Enfin, l’alinéa 2 de l’article L.2123-35 du CGCT et l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée doivent être interprétés comme permettant aux élus et aux fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions de bénéficier de la protection de la collectivité publique lorsqu’ils sont victimes d’infractions en raison de leurs anciennes fonctions.
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