lundi 16 septembre 2013

Le « projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a été transmis aux caisses de sécurité sociale et au Conseil d’Etat.

Cette info rapide présente une synthèse commentée du « projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite ».
Le « projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a été transmis aux caisses de sécurité sociale et au Conseil d’Etat. Les caisses de sécurité sociale seront amenées à donner un avis consultatif sur ce texte entre le 11 septembre et le 17 septembre.
Les dispositions du texte précisent le projet du gouvernement annoncé par le Premier ministre le 27 août, en particulier sur les thèmes suivants :
  • le pilotage du système de retraite,
  • la prise en compte de la pénibilité,
  • la retraite progressive et le cumul emploi retraite,
  • les droits à la retraite des femmes,
  • les droits à la retraite des jeunes,
  • la situation des salariés aux carrières précaires,
  • l’extension des bénéficiaires du dispositif carrières longues,
  • les droits des personnes handicapées et de leurs aidants,
  • le droit à l’information et la simplification des démarches,
  • le calcul des pensions pour les polypensionnés du secteur privé.
Article 1 : Objectifs du système de retraite
Il prévoit une nouvelle rédaction des objectifs du système de retraite par répartition :
  • équité et solidarité entre les générations et au sein des générations,
  •  réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes,
  • maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités,
  • pérennité financière,
  • niveau élevé d’emploi des salariés âgés.
Le texte reprend les objectifs précisés par la loi de 2010 en les ordonnant différemment.

 Article 2 : Durée d’assurance pour tous les régimes
La durée d’assurance est fixée à 167 trimestres pour les assurés nés en 1958 puis augmentée d’un trimestre tous les 3 ans. Elle atteindra 172 trimestres (43 ans) à partir de 2035, pour les assurés nés à partir de 1973.

Pour un assuré né en :
Durée de cotisation correspondant à une carrière complète
Date de mise en œuvre
1958, 1959, 1960
41 ans et 3 trimestres
2020, 2021, 2022
1961, 1962, 1963
42 ans
2023, 2024, 2025
1964, 1965, 1966
42 ans et 1 trimestre
2026, 2027, 2028
1967, 1968, 1969
42 ans et 2 trimestres
2029, 2030, 2031
1970, 1971, 1972
42 ans et 3 trimestres
2032, 2033, 2034
A partir de 1973
43 ans
A partir de 2035

L’augmentation prévue de la durée d’assurance prévue par le texte correspond à un prolongement entre 2020 et 2035 du partage des gains d’espérance de vie entre travail (pour les deux tiers) et retraite (pour un tiers) mis en place  initialement par la loi de 2003.
Article 3 : Pilotage du système de retraite
Les modalités de pilotage s’appuient sur :
  • Un rapport annuel du conseil d’orientation des retraites qui suivra les indicateurs liés aux objectifs du système de retraite,
  • Un avis annuel et public du comité de surveillance des retraites, créé par la loi et composé de 5 personnes désignées en fonction de leurs compétences en matière de retraite. Cet avis analysera :
        o  le respect des objectifs du système de retraite,
        o   la situation comparée des femmes et des hommes en matière de retraite,
        o   la prise en compte de la pénibilité au travail,
        o   la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes,
        o   les dispositifs de retraite anticipée.
  •  Cet avis sera assorti de recommandations si des écarts significatifs sont constatés entre les objectifs et les réalisations. Ces recommandations peuvent concerner notamment :
 o   l’évolution de la durée d’assurance, au vu de l’évolution de l’espérance de vie et de la durée de retraite,
 o   l’évolution du taux de cotisation dans les régimes de base et complémentaires,
 o   d’éventuels transferts du Fonds de réserve des retraites vers les régimes.

  • Le gouvernement présente au Parlement, après consultation des partenaires sociaux, les suites qu’il entend donner aux recommandations du comité de surveillance.

Par ailleurs, le Fonds de réserve des retraites conserve ses missions actuelles et devient  mobilisable pour prendre en charge des besoins de financement liés à la dégradation de la conjoncture économique.

Les modalités de pilotage qui sont prévues :
  •  ne s’appuient pas uniquement sur des critères financiers, mais intègrent une dimension qualitative,
  • permettent, le cas échéant, au comité de surveillance des retraites de préconiser un ralentissement de l’allongement de la durée de cotisation en cas de ralentissement de l’espérance de vie,
  • remettent les décisions dans les mains du gouvernement.
Le Fonds de réserve des retraites  conserve ses missions de fonds de lissage du choc démographique du papy-boom. Il devient également un fonds de lissage conjoncturel.
 
Article 4 : Report de 6 mois de la revalorisation des pensions en 2014, sauf pour l’Allocation de solidarité aux personnes âgées

La revalorisation des pensions de retraite est reculée de 6 mois, du 1er avril au 1er octobre de chaque année, sauf pour les titulaires du minimum vieillesse et de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui voient la revalorisation de leurs droits maintenue au 1er avril de chaque année. Les  pensions autres que les pensions de retraite (invalidité notamment) seront toujours revalorisées au 1er avril.

L’augmentation du taux de cotisation relève du domaine réglementaire, la fiscalisation de la majoration pour les parents d’au moins 3 enfants sera incluse dans le projet de loi de finances. Ces mesures ne sont donc pas inscrites dans le projet de loi sur les retraites, mais seulement rappelées dans l’exposé des motifs.

La CFDT demande le maintien de la revalorisation des pensions au 1er avril non seulement pour les titulaires du minimum vieillesse (soit près de 600 000 personnes), mais aussi pour l’ensemble des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté1, soit près d’1 million de personnes supplémentaires.

Articles 5 à 10 : Prise en compte de la pénibilité au travail

Un compte personnel de prévention de la pénibilité est mis en place à compter du 1er janvier 2015 pour les salariés qui relèvent du code du travail (hors régimes spéciaux et hors emplois régis par le droit public).

Conditions d’ouverture des droits

L’employeur déclarera annuellement les expositions auxquelles il soumet les salariés via une fiche d’exposition transmise à la Caisse de retraite (CARSAT, CCMSA).
Les facteurs pris en compte sont les 10 facteurs reconnus par la réglementation, actuelle et débattus par les partenaires sociaux en 2008.

Le projet de loi pose des principes et renvoie à des décrets d’application sur :
  • des seuils d’exposition pour chaque facteur de pénibilité,
  • un barème d’acquisition des points suite à l’exposition à un ou plusieurs facteurs,
  • un plafonnement du nombre de points acquis (100),
  • un usage fléché des premiers points acquis (20), utilisés obligatoirement pour la formation (sauf pour les salariés en fin de carrière),
  • le doublement des points acquis en fin de carrière pour prendre en compte les salariés ayant déjà été exposés. Ce doublement concernerait les seuls salariés âgés de plus de 59 ans et 6 mois au 1er janvier 2015,
  • un barème d’utilisation des points.

Nature des droits

Les points acquis par les salariés exposés seront utilisable selon 3 modalités :
  • actions de formation continue en vue d’une reconversion, par abondement du compte personnel de formation,
  • temps partiel de fin de carrière et maintien de la rémunération,
  • départ anticipé à la retraite, par l’octroi de majorations de durée d’assurance et d’un abaissement de l’âge minimal de départ. Le dispositif de départ anticipé ne prévoit pas le calcul de la pension à taux plein. Les trimestres acquis au titre de la pénibilité sont utilisables dans le cadre du dispositif carrières longues.
Gestion

Les caisses de retraites sont chargées de la gestion du compte personnel pénibilité. Elles transmettent cette information aux salariés concernés (notification annuelle, information en ligne). Elles ont un pouvoir de contrôle des entreprises suivant les déclarations des expositions. Elles peuvent régulariser ces déclarations et appliquer des pénalités à l’employeur en cas d’inexactitude (dans la limite de 1500 euros par salarié concerné).

Les voies de recours des salariés en désaccord avec leur employeur s’organisent de la manière suivante :
  • contestation devant l’employeur,
  •  contestation auprès de la CARSAT ou CCMSA, instruite par une commission ad hoc,
  • recours auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un délai de maximum de 2 ans.
Financement

Un fonds de financement du dispositif pénibilité est mis en place. Il est administré par un conseil de gestion comprenant notamment des représentants des organisations syndicales et patronales.

Les recettes reposent sur un dispositif à deux étages :
  • une cotisation appliquée à tous les employeurs adossée sur la masse salariale de l’ensemble des salariés,
  • une cotisation additionnelle pour les employeurs qui exposent au moins un salarié à la pénibilité, cotisation adossée sur la masse salariale des salariés exposés.
Prévention

L’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre un accord ou un plan d’action de prévention de la pénibilité est modifiée :
  • elle renforce l’obligation de négocier en limitant le recours au plan d’action dans le cas où il y a constat de désaccord ;
  • le seuil de 50 salariés avec 50% de ceux-ci exposés à un facteur de pénibilité persiste, mais le décompte des salariés exposé se fondera sur les seuils définis par décret pour la compensation.
Nb : Le dispositif expérimental de compensation de la pénibilité institué  par la loi de 2010 est abrogé. Il prévoyait la possibilité de négocier, sur 3 ans, des mesures de compensation dans les branches et les entreprises avec la possibilité d’une aide financée par un fonds géré par la branche ATMP.
 
Remarques sur le public éligible :

Les contractuels de la fonction publique ne font pas partie du public éligible : ils ne bénéficient ni des dispositions du service actif, ni du nouveau dispositif.

Sur les conditions d’ouverture des droits :

  • La définition des seuils d’exposition reste à préciser. Ils devront être significativement inférieurs aux seuils légalement autorisés.
  • La traçabilité des expositions et la prévention ne doivent pas dépendre des seuils d’acquisition de points qui seront fixés par décret. Toutes les expositions doivent être concernées.
  • Pour les salariés en fin de carrière, un seuil très restrictif de 59 ans et 6 mois est fixé par le texte pour déclencher le doublement des points acquis d’une part et la suspension de l’obligation d’utiliser les 20 premiers points sur le compte pour la formation d’autre part. Ce seuil permet de bénéficier d’une réduction de durée de carrière d’au maximum 1 trimestre pour les mono-expositions.
Sur la nature des droits :
  •  Pour les salariés qui choisissent d’exercer leur droit à la formation continue, le texte ne précise pas le barème de conversion des points en heures de formation.
  • Pour les salariés qui choisissent la compensation sous forme de départ anticipé :
  o   Les pensions ne sont pas calculées à taux plein, ce qui signifie que les salariés ayant cumulé le maximum de points de pénibilité mais n’ayant pas une carrière complète devront choisir entre un départ à 60 ans avec une décote qui réduit le montant de leur pension ou le recul du départ en retraite après 60 ans pour réunir les trimestres manquants.
   o   Même s'il est prévu que les trimestres acquis au titre de la pénibilité soient utilisables dans le cadre du dispositif de départ anticipé pour carrière longue,  cette mesure ne  rattrape pas toutes les situations des salariés qui ne réunissent pas une carrière complète. Certains salariés devront continuer leur activité pour bénéficier du taux plein au delà de l'âge de départ réduit.
  • Par ailleurs, pour le salarié qui veut accéder à un poste non exposé il n’est pas prévu de compenser sa perte éventuelle de rémunération.
Exemples : Calcul du taux de liquidation pour 3 salariés nés en 1961 et pour lesquels la durée d’une carrière complète est de 42 ans

1/ Un salarié réunit 40 années de cotisation à l’âge de 60 ans.
Il obtient une majoration de durée d’assurance au titre de la pénibilité de 2 ans.
Sa durée d’assurance pour le calcul du taux de liquidation est de 42 ans (40+2), ce qui donne droit au taux plein.
Le salarié peut liquider sa pension à 60 ans sans décote.

2/ Un salarié réunit 39 années de cotisation à l’âge de 60 ans.
Il obtient une majoration de durée d’assurance au titre de la pénibilité de 2 ans.
Sa durée d’assurance pour le calcul du taux de liquidation est de 41 ans (39+2).
Le salarié peut :
  • partir en retraite à 60 ans avec une décote (moins 5 points sur le taux de liquidation pour une année de durée d’assurance  manquante)
  • poursuivre son activité pendant 1 an et partir en retraite à 61 ans sans décote.
3/ Un salarié  réunit 41 années de cotisation à l’âge de 60 ans.
Il obtient une majoration de durée d’assurance au titre de la pénibilité d’1 an.
Sa durée d’assurance pour le calcul du taux de liquidation est de 42 ans (41+1), ce qui donne droit au taux plein.
Le salarié peut :
  •  bénéficier d’un départ en carrière longue à 60 ans à taux plein s’il a commencé à travailler avant l’âge de 20 ans.
  • poursuivre son activité pendant 1 an et partir en retraite à 61 ans sans décote au titre de la pénibilité.
Article 11 : Extension de la retraite progressive
Le projet de loi abaisse de 62 ans à 60 ans la condition d’âge pour partir en retraite progressive.

La retraite progressive permet à un salarié de percevoir une partie de ses droits à pension tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel, qui génère de nouveaux droits à la retraite. Pour les prendre en compte, la pension fait l’objet d’une nouvelle liquidation lors de la cessation définitive d’activité.

A ce jour, les deux conditions pour bénéficier du dispositif étaient d’avoir atteint :
  • l’âge légal de départ en retraite (62 ans pour les générations 1955 et suivantes),
  • 150 trimestres de durée d’assurance.
Il s’agit d’une mesure positive, qui devrait permettre à un plus grand nombre de salariés de bénéficier d’un départ en retraite progressive et d’organiser ainsi une transition plus souple entre travail et retraite. Certains freins demeurent cependant : le dispositif existant ne garantit pas le maintien de la rémunération d’activité, tandis que le temps partiel reste soumis à l’accord de l’employeur.
Article 12 : Cumul emploi retraite tous régimes
Le projet de loi pose une règle générale d’absence d’acquisition de droits nouveaux dans toutes les situations de cumul emploi retraite, pour toutes les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2015, que le salarié en situation de cumul cotise dans le même régime que celui dont il touche une pension ou qu’il cotise dans un autre régime. Seuls les bénéficiaires d’une pension militaire pourront continuer à cumuler emploi et retraite avec une acquisition de droits nouveaux.

A ce jour, le cumul emploi retraite a des incidences différentes sur les droits à la retraite selon que le retraité cotise dans le même régime (pas de droits nouveaux dans ce cas) ou dans un autre régime que celui qui verse sa pension (il acquiert des droits nouveaux).

Exemple :
  • Un retraité du régime général qui reprend une activité dans le privé cotise à nouveau au régime général sans acquérir de nouveaux droits à la retraite (sa retraite a été calculée une fois pour toutes).
  • Un retraité de la fonction publique qui reprend une activité l’amenant à cotiser au régime général va y acquérir des droits.
Cette disposition est une mesure d’harmonisation des règles d’acquisition des droits dans le cadre du cumul emploi retraite. Le calendrier de mise en œuvre est très court et peut impacter des salariés ayant déjà pris des dispositions concernant leur départ en retraite (liquidation de compte épargne temps notamment).
Article 13 : Préparer une refonte des majorations de pension pour enfants

Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, le gouvernement remet un rapport au parlement sur la refonte des droits familiaux de retraite. Il formulera :
  • des propositions pour faire évoluer les majorations pour les parents d’au moins 3 enfants, afin qu’elles bénéficient davantage aux femmes, de manière forfaitaire, dès le premier enfant.
  • des orientations pour l’évolution des droits familiaux attribués aujourd’hui sous forme de trimestres de durée d’assurance.
L’obligation faite au gouvernement de présenter un rapport au parlement sur cette question est utile mais les avancées prévues restent à concrétiser. Nous demandons que s’amorce avant 2020 le redéploiement vers les femmes, dès le premier enfant et de manière forfaitaire, de la majoration de 10% pour les parents d’au moins 3 enfants.

Article 14 : Faciliter l’acquisition de trimestres pour les assurés à faible rémunération

Le texte renvoie à un décret pour préciser :
  • le passage de 200 heures à 150 heures Smic pour valider un trimestre,
  • le calcul de la durée de cotisation sur la base non plus du plafond de la sécurité sociale (2,15 SMIC) mais de 1,5 SMIC,
  • le report du reliquat de cotisations sur l’année civile suivante ou précédente, lorsque moins de 4 trimestres sont validés dans l’année.
La combinaison de l’ensemble de ces mesures bénéficiera aux salariés qui ont connu des périodes de précarité, notamment les jeunes et les femmes. Désormais un mois de travail rémunéré au SMIC donnera droit à un trimestre pour la retraite. La réduction de la base de calcul des cotisations empêchera de générer des effets d’aubaine en faveur des rémunérations les plus élevées.

Article 15 : Elargissement de la retraite anticipée pour carrière longue

Le texte pose le principe d’une extension des trimestres considérés comme cotisés au titre du dispositif « carrière longue ».

Cette extension concernera :
  • 2 trimestres au titre du chômage indemnisé (en plus des 2 déjà pris en compte depuis 2012),
  • 2 trimestres au titre de l’invalidité,
  • l’ensemble des trimestres validés au titre de la maternité.
Ces mesures élargiront le public éligible au dispositif de départ anticipé.
Article 16 : Aide des assurés au rachat d’années d’études
Cet article pose le principe d’une réduction du montant des versements pour la retraite au titre du rachat des années d’études. Jusqu’à ce jour le prix des rachats de trimestres était neutre pour les régimes de retraite.

Le texte renvoie à un décret d’application pour préciser que :
  • le rachat doit être effectué dans un délai de 5 à 10 ans après la fin des études,
  • il est limité à 4 trimestres au maximum (parmi 12 trimestres qu’il est possible de racheter au total),
  • la réduction du montant du rachat se traduira par une aide forfaitaire par trimestre.
Il conviendra de vérifier, en fonction du niveau du forfait, l’impact de cette mesure sur le coût du rachat pour les salariés, y compris en termes d’équité entre salariés en fonction du niveau de salaire.

Article 17 : Mieux prendre en compte les périodes d’apprentissage

Les apprentis valideront désormais autant de trimestres pour la retraite qu’ils ont effectué de trimestres d’apprentissage.

Le financement de cette mesure repose sur deux mécanismes :
  • Les cotisations sociales des apprentis destinées aux régimes de retraite de base sont désormais calculées sur leur rémunération réelle. Pour les autres risques, les cotisations restent calculées sur une base forfaitaire.
  • Des trimestres complémentaires seront validés le cas échéant pour atteindre le nombre de trimestres d’apprentissage effectivement réalisés. Ils sont pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse, dans des conditions à préciser par décret.
Les apprentis verront le nombre de trimestres validés passer en moyenne de 8 à 12 pour une période d’apprentissage de 3 ans.

Les cotisations salariales des apprentis qui sont employés dans une entreprise de plus de 11 salariés restent sans prise en charge par l’Etat : elles sont appelées à augmenter compte tenu de l’élargissement de l’assiette de cotisation.

Article 18 : Améliorer la prise en compte des périodes de formation des chômeurs

Toutes les périodes de formation professionnelle donnant lieu à cotisation (avec ou sans rémunération) sont considérées comme validées au titre des droits à la retraite, à compter du 1er janvier 2015.

Chaque période de 50 jours de stage de formation professionnelle permettra de valider un trimestre.

L’assiette de cotisation antérieure était très faible (1/6ème du SMIC) et permettait tout au plus de valider un trimestre. Il s’agit d’une extension significative des droits des stagiaires de la formation professionnelle.

Article 19 : Droits à pension des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants

Articles 20 à 22 : Petites pensions des non-salariés agricoles

Articles 23 à 25 : Mesures en faveur des handicapés et de leurs aidants
La retraite anticipée des travailleurs handicapés est ouverte à ceux dont le taux d’incapacité permanent est de 50% (contre 80% antérieurement), à condition de réunir une durée de cotisation minimale. L’ouverture d’un droit au départ anticipé via la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sur la période d’activité est supprimée.

Il sera désormais possible à une personne handicapée dont le taux d’incapacité est d’au moins 50% de liquider ses droits à la retraite à taux plein dès l’âge de 62 ans, contre 65 ans aujourd’hui.

Les aidants familiaux bénéficieront de deux mesures :
  • la suppression de la condition de ressources pour bénéficier de trimestres d’Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) validés et cotisés sur la base du SMIC,
  • l’instauration d’une majoration de durée d’assurance pour les aidants familiaux en charge d’une personne lourdement handicapée (un trimestre par période de 30 mois de prise en charge à temps complet et dans la limite de 8 trimestres).
Le  critère de la RQTH introduit par la loi de 2010 était inadapté car de nombreuses personnes n’ont pas demandé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pendant leur période d’activité alors qu’ils auraient pu en bénéficier.

Les aidants familiaux verront leurs droits à la retraite améliorés.
Article 26 : Droit à l’information
Un relevé actualisé des droits dans l’ensemble des régimes sera mis à disposition sur un compte individuel. L’assuré pourra également y réaliser des démarches administratives. Par exemple faire une simulation du montant de sa pension.

L’exposé des motifs évoque également la possibilité de simuler le montant de la pension et d’effectuer une demande de retraite unique.

L’extension du droit à l’information et les simplifications sont des orientations positives. Il convient néanmoins de noter un point de vigilance concernant le maintien de la possibilité, pour les polypensionnés, de liquider leurs droits à la retraite à des dates différentes au sein de chacun des régimes où ils ont des droits ouverts.

Par ailleurs, on peut s’interroger sur les bases de calcul des économies de 200 millions d’euros à l’horizon 2020 qui sont censées résulter de ces simplifications.
Article 27 : Pilotage de la simplification et des projets inter-régimes

Cet article crée une nouvelle instance de pilotage inter-régime (l’union des institutions et services de retraite) pour tous les projets de coordination, simplification et mutualisation. Elle est dotée d’un conseil d’administration. Ses relations avec l’Etat seront contractualisées sur 4 ans.

Par ailleurs, le projet de répertoire de gestion de carrière unique, qui recense toutes les informations sur la carrière de l’assuré, associera les régimes de retraite complémentaire.
Article 28 : Unification du calcul de la retraite des polypensionnés du secteur privé

Le projet de loi prévoit que les polypensionnés de trois régimes du secteur privé (régime général, salariés agricoles, indépendants) verront leur pension calculée de manière unifiée à partir du 1er janvier 2016 :
  •  calcul des pensions sur les 25 meilleures années de toutes la carrière quel que soit le régime d’affiliation,
  • pour les années au cours desquelles l’assuré est affilié à plusieurs régimes, les rémunérations sont cumulées entre tous les régimes et la validation de trimestres est plafonnée à 4 trimestres sur une année,
  • un seul régime verse la pension, et perçoit des remboursements des autres régimes au prorata de la durée de cotisation dans ces régimes.
Il s’agit d’une mesure de simplification et d’équité pour de nombreux salariés qui seront polypensionnés à l’avenir. Les 25 meilleures années de la carrière seront effectivement prises en compte, alors que la situation actuelle génère un écart de niveau de pension de 8% en moyenne au détriment des polypensionnés.

Article 29 : Mutualiser le service des très petites pensions
Les pensions d’un montant inférieur à 156 euros annuels donneront lieu :
  •  à un remboursement des cotisations versées pour les retraités monopensionnés.
  • à un versement en rente (et non plus en capital) pour les polypensionnés.
Article 30 : Débat annuel sur les retraites dans les fonctions publiques

Tous les ans, le gouvernement organise un débat avec les organisations syndicales de fonctionnaires sur les orientations de la politique de retraite dans la fonction publique.
Articles 31 à 33 : Dispositions diverses concernant le régime des exploitants agricoles, la caisse des professions libérales, les régimes à prestations définies gérés en direct par les entreprises
Article 34 : Habilitation à prendre par ordonnance les mesures d’harmonisation nécessaires à Saint Pierre et Miquelon et Mayotte.
 Cet article ouvre la possibilité d’étendre la réforme des retraites à ces deux territoires, avec d’éventuelles adaptations. 
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