samedi 21 septembre 2013

Accident de service : régime de la preuve:"..." La commune d'Augny versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."




Les dispositions de l’article 57 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n’instituent aucune présomption d’imputabilité au service d’une affection contractée en service.
RÉFÉRENCES
Conseil d'Etat, 13 mai 2013, req. n°361178.


1. Considérant que la commune d'Augny demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés municipaux maintenant M. B... en congé de maladie ordinaire puis le plaçant en disponibilité d'office au motif que les avis de la commission de réforme ne se contredisaient pas, que la maladie de l'intéressé était imputable au service et qu'en tout état de cause, le maire n'apportait pas la preuve contraire de l'imputation au service ; 

2. Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal administratif a estimé que le courrier adressé par M. B... à la commune d'Augny le 9 février 2009 devait être regardé comme un recours gracieux dirigé contre les arrêtés municipaux des 7 janvier et 5 février 2009 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, il est vrai, que le juge du fond a dénaturé les faits en estimant que les avis rendus par la commission de réforme des 23 juin et 18 décembre 2008, qui concluaient, pour le premier, à une " rechute non imputable au service " et, pour le second, à une " rechute imputable au service " n'étaient pas contradictoires ; que, toutefois, en estimant en substance, qu'au regard de l'avis le plus récent de la commission médicale et de l'ensemble des rapports d'expertise et certificats médicaux, l'affection de M. B... était imputable au service, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) " ; que ces dispositions n'instituent aucune présomption d'imputabilité au service d'une affection contractée en service ; que, par suite, en estimant qu' " en tout état de cause ", il appartenait au maire d'établir que l'affection contractée en service par M. B...n'était pas imputable à celui-ci, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, toutefois, ce motif du jugement attaqué étant surabondant, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs manque en fait ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune d'Augny et ainsi qu'il a été dit au point 3, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que la maladie de M. B...était imputable au service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que dès lors que l'intéressé n'a pas été victime d'une rechute de sa maladie professionnelle, le premier juge aurait commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la mise en disponibilité d'office n'étaient pas applicables, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune d'Augny doit être rejeté ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Augny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Augny le paiement à M. B...de la somme de 3 000 euros ; 



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Augny est rejeté.
Article 2 :


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Augny et à M. A... B....


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