L’autorisation spéciale d’absence,
définie par l’Article 59 de la loi du 26 janvier 1984 peut être assimilée à une
interruption totale ou partielle de service dont bénéficient aussi bien les
fonctionnaires que les non titulaires. L’agent
n’en reste pas moins statutairement en position d’activité dès lors que son
autorisation d’absence est autorisée et justifiée.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils
sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des droits
à congé annuel (article
L226-1 du code du travail).
Ces autorisations d'absence
sont à prendre au moment de l'évènement et ne peuvent être
reportées ultérieurement. En
effet, les autorisations d’absence permettant dans certains cas, aux agents de
s’absenter de leur service n’ont évidemment lieu d’être accordées que dans la
mesure où l’agent aurait du exercer ses fonctions au moment où les
circonstances justifiant l’autorisation d’absence se sont produites. Une
autorisation d’absence ne peut donc être octroyée durant un congé annuel (ou maladie), ni par
conséquent en interrompre le déroulement.
Selon la source juridique
dont résulte l’autorisation en cause, on peut distinguer les autorisations d’absence
dont les modalités précisément définies s’imposent à l’autorité territoriale (pour l’exercice de mandat
locaux, par exemple), de celles laissées à l’appréciation des pouvoirs
locaux (pour
événements familiaux, par exemple).
Pour les secondes, il est
bien évident que les collectivités qui auraient établi un régime
d’autorisations d’absence
plus favorable que celui proposé, conservent toute latitude pour continuer à l’appliquer.
Maladie très grave
enfants : 8 jours ouvrables
- loi 84-53 art
59-5
- Réponse
ministérielle 44068 JO AN Q du
14/04/2000
- Circulaire NOR
INT A 0200053 C du 27
février 2002
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