Par S. Soykurt
Publié le 24/06/2013
Une commune qui confie des missions de
police municipale à un fonctionnaire ne relevant pas d’un cadre d’emplois de
cette filière commet une faute.
Un fonctionnaire
territorial estimant que ses fonctions étaient celles d’un agent de police
municipale, a demandé à bénéficier de l’indemnité spéciale mensuelle allouée
par la commune à cette catégorie d’agents. L’intéressé, adjoint technique territorial,
n’a jamais relevé du cadre d’emplois des agents de police municipale.
Mais c’est en qualité
d’agent de police municipale que la commune a sollicité et obtenu pour lui,
l’agrément du procureur de la République et du préfet. L’intéressé a également
prêté serment dans ce cadre. La commune lui a confié un nombre certain de
tâches qui ne relevaient pas de son cadre d’emplois mais de celui des agents de
police municipale.
L’agent a ainsi assumé
au cours de cette période la plupart des missions et responsabilités qui
étaient par ailleurs confiées à l’agent de police municipale statutaire de la
commune, en particulier en matière d’astreintes et de missions à caractère
funéraire. Or, en procédant ainsi, de manière constante et répétée, la commune
a commis une faute qui a causé un préjudice à l’agent.
Pour tenir compte à la
fois des tâches de responsabilité exercées par l’intéressé durant cinq années
sans indemnisation adéquate et des astreintes réalisées par lui, son préjudice
a été évalué à 12 000 euros.
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RÉFÉRENCES
Extrait :
« …. 3. Considérant
que si, pour prétendre à réparation du préjudice financier qu'il estime avoir
subi, M. C... soutient que la commune d'Ancenis lui a à tort refusé le bénéfice
de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions destinée aux agents de police
municipale dès lors qu'il exerce effectivement, depuis le mois d'octobre 2001,
des fonctions d'agent de police municipale, il résulte toutefois de
l'instruction, en particulier des différents arrêtés municipaux versés au
dossier portant reclassement de l'intéressé, que M. C..., qui a appartenu au
cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux depuis 2002 jusqu'au 31
octobre 2005, puis au cadre d'emplois des agents territoriaux des services
techniques jusqu'au 31 décembre 2006, et enfin, depuis le 1er janvier 2007, au
cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, n'a jamais relevé du
cadre d'emplois des agents de police municipale, dont il ne satisfaisait pas
les conditions législatives et réglementaires d'intégration telles qu'énoncées
aux articles 3 et 4 du décret précité du 24 août 1994 ; que le requérant ne
peut, dans ces conditions, demander à bénéficier des dispositions précitées de
l'article 1er du décret du 31 mai 1997 pour percevoir l'indemnité spéciale
réservée aux membres du cadre d'emplois considéré ; qu'il ne saurait, dès lors,
utilement davantage se prévaloir du principe d'égalité applicable aux
fonctionnaires appartenant au même cadre d'emplois, dès lors que ces agents se
trouvent dans une situation de droit différente de la sienne ;
4. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que c'est en qualité d'agent de police municipale que la commune d'Ancenis a sollicité et obtenu pour M. C..., qui a également prêté serment dans ce cadre, l'agrément du procureur de la République et du préfet de Loire-Atlantique, et que cette collectivité a confié au requérant, au cours de la période allant du 10 juillet 2003 au 31 juillet 2008, un nombre certain de tâches qui ne relevaient pas de son cadre d'emplois mais de celui des agents de police municipale, M. C... assumant au cours de cette période la plupart des missions et responsabilités qui étaient par ailleurs confiées à l'agent de police municipale statutaire de la commune, en particulier en matière d'astreintes et de missions à caractère funéraire ; qu'en procédant ainsi, de manière constante et répétée, la commune d'Ancenis doit être regardée comme ayant commis un agissement fautif qui a causé un préjudice à M. C... et dont celui-ci est fondé à demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, pour tenir compte à la fois des tâches de responsabilité exercées par l'intéressé durant cinq années sans indemnisation adéquate et des astreintes réalisées par lui, en l'évaluant à la somme de 12 000 euros tous intérêts confondus ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune d'Ancenis de procéder à la reconstitution de la carrière de M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Ancenis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette collectivité le versement à M. C... de la somme de 2000 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09-1906 du tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La commune d'Ancenis est condamnée à verser à M. C... la somme de
12 000 euros tous intérêts confondus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : La commune d'Ancenis versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'Ancenis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune d'Ancenis. »
4. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que c'est en qualité d'agent de police municipale que la commune d'Ancenis a sollicité et obtenu pour M. C..., qui a également prêté serment dans ce cadre, l'agrément du procureur de la République et du préfet de Loire-Atlantique, et que cette collectivité a confié au requérant, au cours de la période allant du 10 juillet 2003 au 31 juillet 2008, un nombre certain de tâches qui ne relevaient pas de son cadre d'emplois mais de celui des agents de police municipale, M. C... assumant au cours de cette période la plupart des missions et responsabilités qui étaient par ailleurs confiées à l'agent de police municipale statutaire de la commune, en particulier en matière d'astreintes et de missions à caractère funéraire ; qu'en procédant ainsi, de manière constante et répétée, la commune d'Ancenis doit être regardée comme ayant commis un agissement fautif qui a causé un préjudice à M. C... et dont celui-ci est fondé à demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, pour tenir compte à la fois des tâches de responsabilité exercées par l'intéressé durant cinq années sans indemnisation adéquate et des astreintes réalisées par lui, en l'évaluant à la somme de 12 000 euros tous intérêts confondus ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune d'Ancenis de procéder à la reconstitution de la carrière de M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Ancenis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette collectivité le versement à M. C... de la somme de 2000 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09-1906 du tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La commune d'Ancenis est condamnée à verser à M. C... la somme de
12 000 euros tous intérêts confondus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : La commune d'Ancenis versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'Ancenis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune d'Ancenis. »
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