dimanche 22 février 2015

Harcèlement moral et protection fonctionnelle:La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre.



  • Statut de la fonction publique

    La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre.
    Dans chaque cas, l’autorité administrative compétente doit prendre les mesures nécessaires, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
    Publié le • Mis à jour le • Par • dans : Jurisprudence


    Extrait :" Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ";
    Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence.

     Il n'y avait pas la preuve du harcèlement , mais  l’intéressé a fait la preuve du préjudice devant le refus du remboursement de ses frais de missions ...la décision de la cour d'appel de Lyon lui refusant son droit au remboursement de ses frais est est annulée

    (*)Extraits :


    "4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;
    5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été nommé en septembre 2007 chargé de mission au Brésil afin d'y représenter cette école au sein de l'institut Héliopolis de technologie et de gestion de l'innovation, créé en novembre 2006 en partenariat avec des institutions brésiliennes ; que si le directeur de l'école a adressé, au courshttp://browserguard-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png des mois de septembre à décembre 2008, une série de courriels demandant à M. A... de faire le bilan de sa mission, ils tendaient à obtenir de l'intéressé des informations précises sur la mission dont M. A...avait la charge au nom de l'école et témoignaient des difficultés de communication entre le directeur et l'intéressé, sans pour autant se traduire par une dégradation de ses conditions de travail ; que s'il a été mis fin à ses fonctions de chargé de mission au Brésil le 19 décembre 2008, avec effet au 13 février 2009, l'intéressé a, à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire, réintégré l'établissement de Saint-Etienne en tant qu'enseignant-chercheur en septembre 2009 et bénéficie, d'ailleurs, régulièrement depuis lors de missions à l'étranger au titre de l'école ; que, dans ces conditions, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve, a exactement qualifié les faits, qu'elle n'a pas dénaturés, en jugeant que les agissements en cause ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral ;





    7. Considérant que la cour a rejeté les conclusions de M. A...tendant à ce que lui soit versée la différence entre la somme de 2 500 euros par mois qui lui avait été allouée et la somme de 148 dollars par jour à laquelle il avait droit au titre de l'indemnité journalière, lesquelles, contrairement à ce que soutient l'école en défense, avaient été présentées dans le délai d'appel, au seul motif qu'il ne produisait pas les justificatifs permettant de démontrer que la somme qui lui avait été allouée ne couvrait pas les dépenses qu'il avait engagées pour assurerhttp://browserguard-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png son hébergement ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière, à laquelle M. A...avait droit dès lors que son hébergement était à sa charge, présente un caractère forfaitaire, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans cette mesure ;
    Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre tant par M. A...que par l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;



    D E C I D E :
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    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 novembre 2012 est annulé en tant qu'il rejette la demande de complément d'indemnités journalières formée par M.A....
    Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er."

    "

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