Condamnation pénale de l’agent au bulletin n° 2 de son casier judiciaire
Publié le
• Mis à jour le • Par Sophie Soykurt • dans : Jurisprudence, Jurisprudence RH
L’absence d’inscription de
la condamnation pénale de l’agent au bulletin n° 2 de son casier
judiciaire n’empêche pas de le sanctionner à titre disciplinaire.
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Le litige porte sur la
révocation d’un agent territorial d’animation. L’intéressé a été
condamné pénalement pour une agression sexuelle commise durant des
vendanges, sans que la peine ne soit inscrite au bulletin n°2 de son
casier judiciaire. Ayant eu connaissance de ces faits constatés par le
juge pénal et qui s’imposent tant à l’administration qu’au juge
administratif, le maire de la commune a révoqué l’agent.
En outre, l’absence d’inscription de la condamnation pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’empêche pas de regarder l’intéressé comme responsable de ses actes et de le sanctionner à titre disciplinaire. Compte tenu de leur gravité, les faits reprochés à l’agent sont contraires au comportement attendu d’un agent public notamment exerçant son activité dans le secteur de l’animation en qualité d’éducateur.
Ainsi, ils constituent des fautes justifiant une sanction. De plus, ces faits d’une particulière gravité ont été commis au cours de vendanges, qui constituent l’exercice d’une activité rémunérée alors que l’agent était en arrêt de travail et ont porté atteinte à la dignité de la fonction exercée. Aussi, la révocation de l’intéressé n’est pas une sanction disproportionnée.
En outre, l’absence d’inscription de la condamnation pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’empêche pas de regarder l’intéressé comme responsable de ses actes et de le sanctionner à titre disciplinaire. Compte tenu de leur gravité, les faits reprochés à l’agent sont contraires au comportement attendu d’un agent public notamment exerçant son activité dans le secteur de l’animation en qualité d’éducateur.
Ainsi, ils constituent des fautes justifiant une sanction. De plus, ces faits d’une particulière gravité ont été commis au cours de vendanges, qui constituent l’exercice d’une activité rémunérée alors que l’agent était en arrêt de travail et ont porté atteinte à la dignité de la fonction exercée. Aussi, la révocation de l’intéressé n’est pas une sanction disproportionnée.
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