OUI : lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur un emploi pourvu par un agent contractuel ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.
Mme B... a été employée par le Groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adulte de Clermont-Ferrand (GRETA), en qualité de formateur contractuel pour enseigner l'anglais en entreprise depuis 2001.
Son contrat, en application de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, a été reconduit et transformé, à compter du 27 juillet 2005, en un contrat à durée indéterminée.
Par décision du 25 mai 2010, le proviseur du lycée Lafayette de Clermont-Ferrand, établissement support du GRETA de cette ville, et le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ont prononcé le licenciement de Mme B...en raison de la suppression de son emploi à compter du 1er août 2010.
Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2010 prononçant le licenciement de l'intéressée, enjoint à l'administration de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et condamné l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
Par l'arrêt du 11 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l'annulation de la décision de licenciement ainsi que l'injonction faite à l'administration mais rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressée.
Le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a confirmé le licenciement de Mme B...et les injonctions adressées à l'administration.
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) ».
Par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Dans son arrêt en date du 18 décembre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée.
Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.
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