mardi 14 janvier 2014

Lorsqu’une commune accorde la protection fonctionnelle à un agent, est-elle tenue de payer les dommages et intérêts auxquels il a droit en cas de défaillance de l’auteur des faits ?



Oui. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi « Le Pors », « les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ».
Constitution de partie civile indépendante - Il en résulte que l’agent blessé doit recevoir réparation de la commune qui l’emploie. C’est parce que cette dernière n’a pas indemnisé son agent, alors qu’elle était au fait de la procédure pour voir accordée la protection fonctionnelle et se constituer partie civile, que celui-ci a saisi le Sarvi [service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, ndlr], comme la loi du 1er juillet 2008 l’y autorise. Alors que la commune était tenue d’indemniser son agent, comme la loi du 13 juillet 1983 lui en fait obligation, elle ne semble pas l’avoir fait alors même qu’elle a fait valoir un préjudice devant le tribunal en se constituant partie civile. La constitution de partie civile, pour la forme, de la commune aux côtés de son agent ne saurait lui permettre d’échapper à ses obligations légales vis-à-vis de ce dernier.
Droit de subrogation - Le FGTI [fonds de garantie, ndlr], après la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ou dans le cadre du Sarvi, est, conformément à l’article 706-11 du Code de procédure pénale, subrogé dans les droits de la victime et est juridiquement fondé à se retourner contre la commune. Par un arrêt du 10 avril 2009 (307871, 307872 et 307920), le Conseil d’Etat a validé ce recours du FGTI sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Si la commune avait rempli ses obligations légales, elle aurait indemnisé son agent et pourrait exercer son droit de subrogation contre l’auteur des faits, ce qui aurait évité au Sarvi d’avoir à intervenir et à se retourner aujourd’hui contre elle. Le ministère de la Fonction publique chargé du statut général des fonctionnaires n’envisage pas de modifier ce cadre juridique 
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