mardi 14 février 2017

Réforme PPCR à compter de 2017 pour les agents de maitrise de la FPT A noter que A compter du 1er janvier 2017 : peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de maîtrise qui justifient d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise.



Cette réforme née de l'accord 2015 sur les rémunérations (PPCR) dans la fonction publique signé avec la CFTC, la CFDT, l'Unsa, la FSU, la FA-FP et la CFE-CGC conserve la rémunération spécifique des agents de maîtrise en revalorisant leurs rémunérations indiciaires.

GRADES ET ÉCHELONS 
INDICES BRUTS/INDICES MAJORÉS
À compter
du 1er janvier 2017
À compter
du 1er janvier 2018
À compter
du 1er janvier 2019
À compter
du 1er janvier 2020
Agent de maîtrise principal
 IB
 IM
 IB
 IM
 IB
 IM
 IB
 IM
10ème échelon
583
493
586
495
586
495
597
503 
9ème échelon
551
468
551
468 
552
469
563
477
8ème échelon
521
447 
526
451 
526
451
526
451
7ème échelon
501
432
501
432
501
432
505
435 
6ème échelon
488
422 
488
422 
488
422 
492
425 
5ème échelon
462
405
462
405 
462
405
468
409
4ème échelon
441
388
446
392 
446
392 
446
392
3ème échelon
416
370 
420
373 
420
373 
420
373 
2ème échelon
389
356
394
359 
394
359 
396
360 
1er échelon
374
345 
381
351 
381
351 
382
352 
Agent de maîtrise
 IB
 IM
 IB
 IM
 IB
 IM
 IB
 IM
13ème échelon
549
467 
549
467
551
468 
562
476 
12ème échelon
519
446 
525
450 
525
450 
525
450 
11ème échelon
499
430 
499
430
499
430
499
430
10ème échelon
476
414 
479
416 
479
416 
479
416 
9ème échelon
460
403 
460
403
461
404
465
407
8èmeéchelon
445
391 
447
393
449
394 
449
394 
7ème échelon
431
381
431
381 
437
385
437
385
6ème échelon
404
365 
409
368 
415
369 
415
369 
5ème échelon
388
355
393
358 
393
358 
393
358 
4ème échelon
374
345 
380
350 
380
350 
380
350 
3ème échelon
363
337
363
337 
363
337 
366
339
2ème échelon
358
333 
359
334 
359
334 
363
337
1er échelon
353
329
355
331 
355
331
360
335
(*) IM : indice majoré. IB : indice brut.

5. Les modalités de reclassement des fonctionnaires de catégorie C au 1er janvier 2017

5.2 - Fonctionnaires relevant du cadre d’emplois d’agent de maîtrise
Référence : article 13 du décret 2016-1382.
Modification de la situation dans le grade d’agent de maîtrise
Situation d’origine dans le grade d’agent de maîtrise
Nouvelle situation dans le grade d’agent de maîtrise
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
12e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
1/2 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent avec 1 an d’ancienneté au 11e échelon serait reclassé au 9e échelon avec 6 mois d’ancienneté
10e échelon
8e échelon
1/2 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent avec 1 an d’ancienneté au 10e échelon serait reclassé au 8e échelon avec 6 mois d’ancienneté
9e échelon
7e échelon
2/3 d’ancienneté acquise. Par exemple, un agent qui a 12 mois d’ancienneté dans le 9e se verra conserver 8 mois d’ancienneté dans le 7e échelon
8e échelon
6e échelon
2/ 3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent qui a 12 mois d’ancienneté dans le 8e se verra conserver 8 mois d’ancienneté dans le 6e échelon
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d’un an. Par exemple, un agent au 2ème échelon avec 1 mois d’ancienneté aura 1 an et 1 mois d’ancienneté au même échelon
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise

Modification de la situation dans le grade d’agent de maîtrise principal
Situation d’origine dans le grade d’agent de maîtrise principal
Nouvelle situation dans le grade d’agent de maîtrise principal
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Aucune modification de la situation de carrière est à prévoir lors du reclassement (même échelon et même ancienneté).

7.3 - Conditions d’avancement des fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise

L’article 13 du décret 88-547 portant statut particulier des agents de maîtrise est modifié au 1er janvier 2017 pour l’accès au grade d’agent de maîtrise principal.
Jusqu’au 31 décembre 2016 : peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau, d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon et de six ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise titulaire.
A compter du 1er janvier 2017 : peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de maîtrise qui justifient d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise.


10. Réforme des règles de promotion interne dans le grade d’agent de maîtrise

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude de promotion interne :
1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d’enseignement comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d’emplois techniques ;
2° Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d’emplois techniques et admis à un examen professionnel.
Les fonctionnaires du paragraphe ci-dessus (2°) peuvent être recrutés en qualité d’agents de maîtrise territoriaux à raison d’un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l’établissement ou l’ensemble des collectivités et établissements affiliés au Centre de gestion.
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11. Agents placés dans des situations statutaires particulières au jour de la réforme PPCR

Le décret 2016-1372 précise les mesures applicables aux agents placés dans des situations particulières telles que :
  • Lauréats du concours inscrits sur une liste d’aptitude relevant des anciennes échelles de rémunération et des anciens grades ;
  • nommés stagiaires suite à un recrutement dans le cadre de l’article 38 de la loi 84-53 (fonctionnaires en situation de handicap) ;
  • en cours de stage au 1er janvier 2017 (stage commencé dans les anciens grades) ;
  • en position de détachement ;
  • contractuels recrutés en vertu de l’article 3 (et suivants) de la loi 84-53.

Sort des concours et des lauréats sur liste d’aptitude

Les concours de recrutement ouverts pour l’accès aux grades des cadres d’emplois de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant la date d’entrée en vigueur du décret, se poursuivent jusqu’à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les lauréats de ces concours peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l’échelle C2 du cadre d’emplois concerné.

Agents en cours de stage

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d’un cadre d’emplois relevant de l’échelle 3 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C1 du cadre d’emplois concerné.
Ceux qui ont commencé leur stage dans un grade d’un cadre d’emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C2 du cadre d’emplois concerné.
Cela n’affecte en rien la durée du stage restant à courir (exemple : si le stage est d’un an et que l’agent a fait 6 mois, il lui restera 6 mois à effectuer) hormis les cas particuliers de prorogation ou autre (allongement du fait de congés de maladie etc...).

Agents contractuels recrutés selon l’article 38 de la loi de 1984 (en situation de handicap)

Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d’emplois concerné.

Fonctionnaires détachés

Les fonctionnaires détachés dans un grade d’un cadre d’emplois relevant de l’échelle 3 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d’emplois concerné.
Les fonctionnaires détachés dans un grade d’un cadre d’emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d’emplois concerné.
Les fonctionnaires détachés dans un grade d’un cadre d’emplois relevant de l’échelle 6 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d’emplois concerné.
En outre, les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d’emplois.

Cas des fonctionnaires en disponibilité ou en congé parental

Cette situation n’est pas prévue par le texte. Elle doit néanmoins être traitée.
L’intégration et le reclassement dans les nouveaux grades s’opèrent de la même façon que pour les agents en activité. L’arrêté doit être pris à effet du 1er janvier 2017 même si le fonctionnaire concerné ne bénéficiera des effets du reclassement qu’à la date de sa réintégration et n’est pas physiquement présent à son poste.
Il en va de même pour le congé parental mais il faut faire attention aux reliquats d’ancienneté générés dans les échelons du fait des modalités de calcul de l’ancienneté dans cette situation (le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d’échelon en totalité la 1ère année de congé, puis réduits de moitié).

Cas des contractuels

Les réformes de carrière des fonctionnaires n’affectent pas automatiquement la situation des contractuels. Aussi l’appréciation relève de situations prises au cas par cas (dépend de la rédaction des clauses du contrat, voir plus bas).
Certaines mentions des contrats peuvent devenir de fait obsolètes. Généralement l’employeur appréciera l’opportunité ou non de réévaluer la rémunération, sauf dans des cas où celle-ci est très précisément fixée en référence à la situation d’un titulaire (voir le tableau ci-dessous). Il convient de ne pas modifier les clauses substantielles du contrat lors de la prise d’avenants (exemple : durée du travail ou conditions de travail).
Dans tous les cas la jurisprudence et les textes applicables aux contractuels invitent les employeurs à éviter les erreurs manifestes d’appréciation de la rémunération des contractuels au vu de leurs diplômes et/ou de leur expérience, ce principe étant valable indépendamment des réformes de carrière affectant les titulaires. Le tableau ci-dessous vous donne une typologie des situations qu’il est possible de rencontrer.
Le juge administratif veille à ce que l’employeur respecte les clauses substantielles du contrat de droit public conclu. Aussi, certains contrats peuvent être rédigés d’une manière qui laisser penser que l’employeur a entendu s’aligner sur les évolutions indiciaires prévues pour les titulaires (exemple : la rémunération de M. ou Mme évoluera dans les mêmes proportions que ... celles des fonctionnaires...).
Dans ce cas il est hautement recommandé de se tenir aux engagements prévus par le contrat, ce qui implique d’analyser la manière dont il a été rédigé.
Rédaction des clauses du contrat Contrat conclu antérieurement à la réforme Contrat conclu postérieurement au 1er janvier 2017 Dans tous les cas
Rémunération ne faisant référence ni à un indice ni à un échelon (mais seulement à des montants bruts en euros) Aucune obligation de modification. Possibilité d’avenant au choix de l’employeur Aucune obligation si ce n’est de vérifier les erreurs manifestes d’appréciation par rapport à un titulaire du même niveau de diplôme ou d’expérience Veiller aux erreurs manifestes d’appréciation de la rémunération notamment pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2017
Rémunération fixée en référence à un échelon, et les IM et IB qui lui sont associés (correspondant à un indice de titulaire) Obligation d’associer les indices correspondant à l’échelon indiqué, car l’IB associé deviendrait obsolète : avenant obligatoire Obligation d’associer les indices correspondant à l’échelon indiqué suite à la réforme PPCR
Rémunération fixée en référence à un indice majoré mais pas à un échelon ni à un indice brut Aucune obligation, le choix de l’indice majoré étant à la discrétion de l’employeur. Possibilité d’avenant Aucune obligation, le choix de l’indice majoré étant à la discrétion de l’employeur
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Annexe 1 : Arrêté de reclassement au 1er janvier 2017 (catégorie C)

Ce modèle n’est pas valable pour les agents de maîtrise (il convient de l’adapter en visant les bons textes)
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Arrêté de reclassement (échelles C1 à C3, catégorie C) au 1er janvier 2017
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Annexe 2 : Arrêté d’avancement d’échelon à la cadence unique

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Arrêté d’avancement d’échelon à la cadence unique

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