.
3. Le nombre d’échelons dans chaque échelle de
rémunération de la catégorie C
Les grades
classés dans chaque échelle de rémunération comportent un certain nombre
d’échelons fixés par l’article 2 du décret 2016-596 du 12/05/2016 (articles 7
et 8 du décret 2016-1382 pour les agents de maîtrise).
Le nombre
d’échelons pour chaque échelle de rémunération sera fixé ainsi :
Echelles de rémunération en catégorie C
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Échelles de rémunération
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Nombre d’échelons
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A compter
du 1er janvier 2017
|
A compter
du 1er janvier 2020
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C1
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11
|
12
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C2
|
12
|
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C3
|
10
|
|
Agent de
maîtrise
|
13
|
|
Agent de
maîtrise principal
|
10
|
4. La durée de carrière et les modifications d’indices
entre 2017 et 2020 en catégorie C
Echelle C1
La durée du
temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de
rémunération C1 est fixée de la façon suivante, ainsi que les indices bruts et
majorés correspondants :
Echelle C1
Echelle C2
La durée du
temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de
rémunération C2 est fixée de la façon suivante, ainsi que les indices bruts et
majorés correspondants :
Echelle C2
Echelle C3
La durée du
temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de
rémunération C3 est fixée de la façon suivante, ainsi que les indices bruts et
majorés correspondants :
Echelle C3
Échelles des
agents de maîtrise et des agents de maîtrise principaux
La durée du
temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de
rémunération des agents de maîtrise est fixée de la façon suivante, ainsi que
les indices bruts et majorés correspondants :
Echelles des
agents de maîtrise et des agents de maîtrise principaux
Les modalités de reclassement des fonctionnaires de catégorie C au 1er janvier 2017
5.1 - Fonctionnaires relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération au 1er janvier 2017
ATTENTION : les agents de maîtrise ne sont pas reclassés dans les échelles C1 ou C2, mais dans des échelles propres à ce cadre d’emplois, voir le 5.2Suite à la suppression des échelles de rémunération E3, E4, E5 et E6 et à la création des nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3, les fonctionnaires de catégorie C appartenant à l’un des grades classés dans une ancienne échelle de rémunération sont reclassés au 1er janvier 2017 conformément au schéma présenté ci-dessous. Il conviendra d’être attentif au reclassement des fonctionnaires relevant des échelles 4 et 5 car deux tableaux différents vont s’appliquer selon que l’agent relève de l’une ou l’autre de ces échelles lors du classement en échelle C2.
IMPORTANT : les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 3 de rémunération avant l’entrée en vigueur du décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1, ceux accomplis dans un grade doté de l’échelle 4 de rémunération et dans un grade de l’échelle 5 de rémunération avant l’entrée en vigueur du décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2. Enfin, les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 6 de rémunération avant l’entrée en vigueur du décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.
Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de l’échelle 3
Situation d’origine en échelle 3 | Nouvelle situation en échelle C1 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise
ET Reclassement au même échelon |
10e échelon | 10e échelon | |
9e échelon | 9e échelon | |
8e échelon | 8e échelon | |
7e échelon | 7e échelon | |
6e échelon | 6e échelon | |
5e échelon | 5e échelon | |
4e échelon | 4e échelon | |
3e échelon | 3e échelon | |
2e échelon | 2e échelon | |
1er échelon | 1er échelon |
Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de l’échelle 4
Situation d’origine en échelle 4 | Nouvelle situation en échelle C 2 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 1/2 de l’ancienneté acquise. Par exemple un agent de l’échelle 4 au 11e échelon avec 6 mois d’ancienneté reclassé en C2 sera reclassé au 8e échelon avec 3 mois d’ancienneté |
10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent du 9e échelon avec 3 mois d’ancienneté relevant de l’échelle 4 sera reclassé en C2 au 7e échelon avec 2 mois d’ancienneté, et un agent du 8e échelon de l’échelle 4 avec 6 mois d’ancienneté serait reclassé au 6e échelon avec 4 mois d’ancienneté |
8e échelon | 6e échelon | |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | |
5e échelon | 3e échelon | |
4e échelon | 2e échelon | |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de l’échelle 5
Situation d’origine en échelle 5 | Nouvelle situation en échelle C2 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | ¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de l’échelle 5 avec 1 an d’ancienneté au 11e échelon serait reclassé au 10e en C2 avec 9 mois d’ancienneté |
10e échelon | 9e échelon | ¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de l’échelle 5 avec 1 an d’ancienneté au 10e échelon serait reclassé au 9e en C2 avec 9 mois d’ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent en échelle 5 avec 1 an d’ancienneté dans l’échelon 9 (12 mois) serait reclassé en C2 avec 8 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent en échelle 5 avec 1 an d’ancienneté (12 mois) dans l’échelon 8 serait reclassé en C2 avec 8 mois d’ancienneté dans l’échelon 7 |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | |
5e échelon | 4e échelon | |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | ½ de l’ancienneté acquise majorée d’1 an. Par exemple, un agent au 3e échelon de l’échelle 5 avec 1 an d’ancienneté serait reclassé au même échelon d’une échelle C2 avec 6 mois (moitié d’un an) + 1 an = 1an et 6 mois d’ancienneté |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Deux fois l’ancienneté acquise. Par exemple un agent avec 2 mois d’ancienneté au 1er échelon de l’échelle 5 serait reclassé au 2 ème échelon d’une échelle C2 avec 2X2=4 mois d’ancienneté |
Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de l’échelle 6
Situation d’origine en échelle 6 | Nouvelle situation en échelle C3 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | ¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de l’échelle 6 avec 1 an d’ancienneté au 8e échelon serait reclassé au 9e en C3 avec 9 mois d’ancienneté |
7e échelon | 8e échelon | ¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de l’échelle 6 avec 1 an d’ancienneté au 7e échelon serait reclassé au 8e en C3 avec 9 mois d’ancienneté |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon à partir d’un an et six mois | 6e échelon | 4/ 3 de l’ancienneté acquise au-delà de 18 mois. Par exemple, un agent avec 21 mois d’ancienneté à l’échelon 5 de l’échelle 6 (18 + 3 mois), serait reclassé avec 4 mois d’ancienneté (4/3 de 3 mois) à l’échelon 6 d’une échelle C3. |
5e échelon avec moins d’un an et six mois d’ancienneté | 5e échelon | 4/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent avec 3 mois d’ancienneté dans l’échelon 5 de l’échelle 6 serait reclassé dans l’échelle C3 avec 4 mois au même échelon |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
. Les nouvelles conditions d’avancement de grade en catégorie C
7.1 - Conditions d’avancement des fonctionnaires relevant des échelles C1 et C2
Le décret 2016-1372 modifie le décret 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Fonction publique territoriale en lui ajoutant un article 12-1 qui fixe les conditions d’avancement d’un grade relevant d’une échelle C1 vers un grade relevant d’une échelle C2, ce qui signifie que, sauf dispositions contraires prévues dans les statuts particuliers, les conditions d’avancement sont les mêmes pour tous les agents relevant de ces grades.Pour l’heure seuls les opérateurs des APS (article 8 du décret 92-368 modifié) et les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (article 12 du décret 2007-913 modifié) sont soumis à des conditions spécifiques pour l’avancement au grade supérieur en échelle C2.
7.1.1 - Conditions générales à remplir pour les agents relevant d’échelles C1 accédant à une échelle C2
L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s’opère selon les modalités suivantes (article 12-1 du décret 2016-596) :1° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la CAP, après une sélection par la voie d’un examen professionnel ouvert aux agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;
2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la CAP, parmi les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre de cet article. Si, par application de cette disposition, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins deux années, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°. Exemple : 1 nomination après examen professionnel permet 2 nominations au choix. De même, une nomination après examen professionnel est possible même si aucune nomination sans examen n’est prévue. Par contre, l’absence de nomination au titre de la 1ère condition (après examen professionnel) ne permet pas de nomination au titre de la 2ème condition (au choix).
Dans cette dernière hypothèse, un fonctionnaire peut être nommé au choix si aucun fonctionnaire n’a pu être nommé après examen professionnel pendant au moins 2 ans.
Toutefois, conformément à l’article 49 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, norme juridique supérieure au décret, le taux de promotion institué en matière d’avancement de grade, au sein de la collectivité, peut être légalement retenu.
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