Modification du cadre légal des échanges d’informations entre autorités administratives
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• Par Ugo Chauvin • dans : TO parus au JO
L' ordonnance n° 2015-507
du 7 mai 2015 relative à l'adaptation du secret professionnel dans les
échanges d'informations entre autorités administratives et à la
suppression de la production de pièces justificatives modifie l'article
16 A de la loi du 12 avril 2000.
L’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (JO 13 avr.) est modifié.
Premièrement, le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les autorités administratives destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées. »
Deuxièmement, après le II, il est inséré un III ainsi rédigé : « Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I, une attestation sur l’honneur du représentant de l’entreprise de l’exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives. Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n’ont plus à produire. »
Premièrement, le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les autorités administratives destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées. »
Deuxièmement, après le II, il est inséré un III ainsi rédigé : « Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I, une attestation sur l’honneur du représentant de l’entreprise de l’exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives. Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n’ont plus à produire. »
Gilet de haute visibilité obligatoire pour tous
Publié le
• Par Ugo Chauvin • dans : Jurisprudence, Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO
Le décret procède à une
extension des obligations de détention et de port d'un gilet de haute
visibilité par les conducteurs de véhicules.
Le décret n° 2015-514 du 7 mai
2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité a
pour objet d’étendre l’obligation de détenir un gilet de haute
visibilité, déjà applicable aux automobilistes, aux conducteurs d’un
véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d’un quadricycle à moteur,
non carrossé.
Ces derniers devront en disposer sur eux ou dans un rangement de leur véhicule (filet, coffre…) et le porter lorsqu’ils descendent de leur véhicule à la suite d’un arrêt d’urgence, afin d’améliorer leur visibilité.
Le respect de cette obligation pourra être contrôlé par les forces de l’ordre et sanctionné en cas de non-détention par une contravention de 1re classe, et de 4e classe dans les cas de non-port du gilet à la suite d’un arrêt d’urgence.
Ces derniers devront en disposer sur eux ou dans un rangement de leur véhicule (filet, coffre…) et le porter lorsqu’ils descendent de leur véhicule à la suite d’un arrêt d’urgence, afin d’améliorer leur visibilité.
Le respect de cette obligation pourra être contrôlé par les forces de l’ordre et sanctionné en cas de non-détention par une contravention de 1re classe, et de 4e classe dans les cas de non-port du gilet à la suite d’un arrêt d’urgence.
JORF n°0107 du 8 mai 2015 page 7890
texte n° 4
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015 relative à l'adaptation du secret professionnel dans les échanges d'informations entre autorités administratives et à la suppression de la production de pièces justificatives
NOR: PRMX1508713R
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/5/7/PRMX1508713R/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/5/7/2015-507/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/5/7/2015-507/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 22 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 susvisée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les autorités administratives destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées. » ;
2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I, une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise de l'exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives. Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n'ont plus à produire. » ;
3° Le III devient le IV.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon
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