Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des
fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article
90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
NOR: REFB9500284D
Version consolidée au 13 juin 2013
NOR: REFB9500284D
Version consolidée au 13 juin 2013
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1 En
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Les fonctionnaires territoriaux sont répartis en six groupes hiérarchiques
dans les conditions fixées aux articles 2 à 7 du présent décret. Chacune des
catégories A, B et C comporte deux groupes.
Article 2 (différé) En
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- Modifié par Décret n°2014-451 du 2 mai 2014 - art. 1
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 3 ou 4 de rémunération ;
2° Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe, les caporaux et les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur à 459.
NOTA :
Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-451 du 2 mai 2014, les présentes
dispositions entrent en vigueur à la date du prochain renouvellement des
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
Article 3 (différé) En
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- Modifié par Décret n°2014-451 du 2 mai 2014 - art. 1
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 5 ou 6 de rémunération ;
2° Les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale ;
3° Les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;
4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 459.
NOTA :
Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-451 du 2 mai 2014, les présentes
dispositions entrent en vigueur à la date du prochain renouvellement des
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
Article 4 (différé) En
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- Modifié par Décret n°2014-451 du 2 mai 2014 - art. 2
1° Les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de conservation, assistants d'enseignement artistique, éducateurs des activités physiques et sportives, chefs de service de police municipale, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ;
2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 576.
NOTA :
Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-451 du 2 mai 2014, les présentes
dispositions entrent en vigueur à la date du prochain renouvellement des
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
Article 5 (différé) En
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- Modifié par Décret n°2014-451 du 2 mai 2014 - art. 3
1° Les rédacteurs principaux de 2e classe et rédacteurs principaux de 1re classe, techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re classe, animateurs principaux de 2e classe et animateurs principaux de 1re classe, assistants de conservation principaux de 2e classe et assistants de conservation principaux de 1re classe, assistants d'enseignement artistique principaux de 2e classe et assistants d'enseignement artistique principaux de 1re classe, éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 2e classe et éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 1re classe, chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et chefs de service de police municipale principaux de 1re classe, assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux, techniciens paramédicaux de classe normale et techniciens paramédicaux de classe supérieure, infirmiers de classe normale et infirmiers de classe supérieure, éducateurs de jeunes enfants et éducateurs principaux de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux ;
2° Les agents du grade provisoire de lieutenant, les lieutenants de 1re classe, les lieutenants hors classe, les infirmiers, les infirmiers principaux et les infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 675.
NOTA :
Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-451 du 2 mai 2014, les présentes
dispositions entrent en vigueur à la date du prochain renouvellement des
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
Article 6 En
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- Modifié par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 36 (VD)
1° Les attachés et attachés principaux, ingénieurs et ingénieurs principaux, ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des cadres d'emplois des attachés de conservation du patrimoine, des bibliothécaires, des professeurs d'enseignement artistique, des conseillers socio-éducatifs, des sages-femmes, des puéricultrices, des puéricultrices cadres de santé, des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, des infirmiers territoriaux en soins généraux, des psychologues, des conseillers des activités physiques et sportives, des directeurs de police municipale, des secrétaires de mairie ;
2° Les capitaines et commandants de sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.
Article 7 En
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- Modifié par Décret n°2008-693 du 11 juillet 2008 - art. 6
1° Les directeurs, les ingénieurs en chef, ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des cadres d'emplois des administrateurs, des conservateurs du patrimoine, des conservateurs de bibliothèques, des directeurs d'établissement d'enseignement artistique et des médecins, biologistes, vétérinaires et pharmaciens ;
2° Les lieutenants-colonels et les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985.
Article 8 En
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Le décret n° 89-230 du 17 avril 1989 fixant la répartition des fonctionnaires
territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée est abrogé.
Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de
l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de
la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la
décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
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