*Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales.*
Agents concernés : fonctionnaires titulaires ou stagiaires, non-titulaires (rémunérés en référence à un indice de la Fonction publique) de l’État, de la Territoriale et de l’Hospitalière.
Le SFT est versé en fonction du nombre d’enfants à charge selon les conditions fixées pour le versement des allocations familiales. Si les deux parents peuvent y prétendre, un seul (au choix du couple) a droit au SFT pour un même enfant.
Le SFT comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge. La part variable ne peut être inférieure à celle afférente à l’indice 449, ni supérieure à celle afférente à l’indice 717.
Les enfants à charge.
Sont considérés à charge les enfants (légitimes, naturels, adoptés ou recueillis) de moins de 20 ans dont le ou les parents assurent de manière permanente et effective l’entretien et l’éducation :
- jusqu’à 6 ans, sans aucune autre condition
- de 6 ans à 16 ans, s’ils remplissent l’obligation scolaire
- de 16 ans à 20 ans, si leur rémunération mensuelle nette n’excède pas 876,52 €.
Le calcul du SFT. Le SFT est égal à la somme de la part fixe et de la part variable :
Les agents ayant un indice inférieur ou égal à 449 perçoivent un SFT au taux minimal. Ceux ayant un indice compris entre 445 et 716, bénéficient d’un SFT en partie proportionnel à leur traitement brut (part variable).
Un agent de catégorie B a quatre enfants à charge. Il est au 10ème échelon du dernier grade, soit un indice de 540. Son traitement brut mensuel est de : 2 500,36 €. Son supplément familial de traitement mensuel est de :
- pour les trois premiers enfants : 8 % de 2 500,36 €, soit 200,03 € + 15,24 € = 215,27 €
- pour le quatrième : 6 % de 2 500,36 €, soit 150,02 € + 4,57 € = 154,59 €
- soit au total : 215,27 € + 154,59 € = 369,86 €.
Un couple d’agents publics a intérêt à désigner le parent qui détient l’indice le plus élevé.
Contrairement aux allocations familiales, le SFT est soumis à cotisations sociales et est imposable à l’impôt sur le revenu.
Agents à temps partiel. Seule la part variable, calculée sur le traitement brut, est réduite. Toutefois, il ne peut être inférieur au minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein (tableau ci-dessus).
Pour les agents à temps incomplet (Territoriale), le SFT est versé en fonction du nombre d’heures de service rapportées à la durée légale et hebdomadaire du travail. Toutefois, l’élément fixe de 2,29 € n’est pas proratisé. En cas de cumul d’emplois à temps non complet, il n’est versé que par une seule collectivité.
Cas particuliers : divorce, rupture, séparation. Quand un couple, marié, pacsé ou en union libre, se sépare (divorce, rupture du pacs, séparation), le SFT peut être calculé, sur leur demande, pour chacun des anciens conjoints, partenaires ou concubins fonctionnaire ou contractuel, en faisant masse de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou qui sont à sa charge effective et permanente.
Le SFT est versé à chacun d’entre eux au prorata des enfants dont il a la charge et calculé en fonction de son propre indice.
Pour plus de précisions, consulter la Circulaire Fonction publique n ° 1958 du 9 aout 1999, chapitre III.
Revendications CFDT
La CFDT Fonctions publiques revendique un SFT déhiérarchisé, c’est-à-dire identique quel que soit l’indice du fonctionnaire. Pour quatre enfants à charge, le SFT peut varier de 310,87 € à 484,60 € par mois alors que les allocations familiales sont d’un montant identique quels que soient les revenus des parents bénéficiaires.
Par ailleurs, la CFDT revendique un rehaussement significatif pour le premier enfant actuellement fixé par mois à 2,29 € (ce montant, anciennement de 15 francs, n’a pas évolué depuis 1967 !).
Le SFT, comme tout autre élément de rémunération, ne peut en aucun cas être vecteur de quelque discrimination que ce soit et doit être ouvert aux agents dès lors qu’ils assument la charge effective d’un enfant. Quelle que soit la situation familiale de l’agent (marié, pacsé, union libre, …), la charge effective de l’enfant peut être vérifiée par la déclaration fiscale. Ainsi, dès l’instant qu’un enfant est déclaré à charge, le droit au SFT serait établi. En cas de séparation, le SFT continuerait d’être versé à l’agent qui aurait la garde de l’enfant. En cas de garde partagée, le SFT pourrait être versé selon la règle du prorata temporis.
Enfin, sur la prise en compte de la monoparentalité (initiale ou consécutive à une séparation…), la CFDT Fonctions publiques souhaite que soit mise en place une majoration du montant du SFT.
Textes de référence : Circulaire Fonction publique n° 1958 du 9 aout 1999 et Décret n ° 85-1148 du 24 octobre 1985, articles 10 à 11.
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