Projet de loi Sapin 2 : les trois apports majeurs du Sénat
Le Sénat engage ses travaux sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dit « Sapin 2 ». En commissions réunies, mercredi 22 juin 2016, les sénateurs ont marqué le texte de leur empreinte. Retour sur 250 amendements en 3 points.
Tout a commencé mardi 21 juin 2016 à 9 heures, lorsque Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics a été entendu par la commission des affaires économiques, la commission des finances et la commission des lois du Sénat sur son projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. S’en sont suivi de longues heures de débats en commission – 250 amendements ont été examinés – pour enfin adopter un rapport signé du sénateur François Pillet présenté publiquement mercredi 22 juin.
Si le président de la Commission des lois, Philippe Bas, a avoué à la presse que « le lanceur d’alerte a été celui qui a le plus fait parlé de lui », il n’en demeure pas moins, selon le rapporteur François Pillet que « le texte avait besoin d’ajustements aussi en matière de prévention de la corruption et en ce qui concerne l’encadrement des lobbies ».
De plus, l’aide financière destinée notamment « à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif » et qui était accordée au lanceur d’alerte par le Défenseur des droits a été supprimée.
« Notre idée est de concentrer les actions de cette future agence uniquement en matière de prévention de la corruption pour laisser à la justice, seule autorité garantie par la Constitution, le rôle de répression de la corruption » explique le rapporteur.
Ainsi, selon un amendement apporté au texte, « le contrôle de l’agence peut conduire à un avertissement […] En revanche, le pouvoir d’injonction et de sanction de l’agence, au travers d’une commission des sanctions, est supprimé. En cas de manquement persistant après l’avertissement, l’agence pourrait saisir le président du tribunal ».
De plus, sans modifier la liste des représentants d’intérêts fixée par l’Assemblée nationale (personnes morales de droit privé, établissements publics et groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, organismes consulaires), les sénateurs ont resserré la liste des fonctions en contact avec des lobbyistes en ne retenant que les membres du Gouvernement, leurs collaborateurs, les hauts-fonctionnaires nommés sur un emploi à la discrétion du Gouvernement, les membres et cadres des autorités indépendantes ainsi que les membres des sections administratives du Conseil d’Etat.
A l’inverse, ils écartent les élus locaux, les membres de cabinets de ces autorités territoriales ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts. Selon François Pillet, ces exclusions s’expliquent car « ces acteurs n’interviennent pas dans le cadre du processus d’élaboration de la loi et du règlement au niveau national ».
Enfin, s’agissant de pouvoirs publics constitutionnels identifiés comme tels par la jurisprudence constitutionnelle (Président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel), le Sénat reproche à l’Assemblée nationale de ne pas avoir respecté le principe de séparation des pouvoirs qui impose le respect de leur autonomie dans la détermination et le contrôle des règles qu’ils fixaient.
Il propose alors un registre commun qui aurait pour seule fonction d’agréger les informations communiquées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) au titre des autorités administratives et gouvernementales et les informations transmises par les pouvoirs publics constitutionnels pour leur compte. Ces derniers instruiraient les demandes d’inscription par leurs soins et selon leurs propres règles, la HATVP prenant acte des informations transmises pour les communiquer au public. Reste à savoir si ce dispositif passera l’étape de la séance publique qui n’a pas encore une date de fixée. A suivre, donc.
Si le président de la Commission des lois, Philippe Bas, a avoué à la presse que « le lanceur d’alerte a été celui qui a le plus fait parlé de lui », il n’en demeure pas moins, selon le rapporteur François Pillet que « le texte avait besoin d’ajustements aussi en matière de prévention de la corruption et en ce qui concerne l’encadrement des lobbies ».
Lanceurs d’alerte : protégés mais responsables civilement
Méfiants à l’égard de ce nouveau défenseur de l’intérêt général, les sénateurs ont voulu clarifier la définition du lanceur d’alerte et son irresponsabilité pénale. Comme le souligne François Pillet, « le lanceur d’alerte ne peut pas être juridiquement irresponsable quand il n’est pas de bonne foi, au contraire, il doit être sanctionné lorsqu’il cause un préjudice » . Résultat, le texte est amendé afin de mieux définir sa responsabilité civile.De plus, l’aide financière destinée notamment « à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif » et qui était accordée au lanceur d’alerte par le Défenseur des droits a été supprimée.
Lutte contre la corruption : le rôle de la justice renforcé
En matière de lutte contre la corruption, le Sénat entend renforcer le rôle de l’autorité judiciaire en permettant à l’agence anti-corruption, rebaptisée pour l’occasion « agence de prévention contre la corruption », de saisir en cas de manquement persistant après un avertissement, l’autorité judiciaire pour enjoindre, sous astreinte, la cessation dudit manquement.« Notre idée est de concentrer les actions de cette future agence uniquement en matière de prévention de la corruption pour laisser à la justice, seule autorité garantie par la Constitution, le rôle de répression de la corruption » explique le rapporteur.
Ainsi, selon un amendement apporté au texte, « le contrôle de l’agence peut conduire à un avertissement […] En revanche, le pouvoir d’injonction et de sanction de l’agence, au travers d’une commission des sanctions, est supprimé. En cas de manquement persistant après l’avertissement, l’agence pourrait saisir le président du tribunal ».
Représentants d’intérêts : liste des pouvoirs publics en contact avec des lobbyistes resserrée
La définition de la représentation d’intérêts est réécrite : plutôt que d’évoquer l’activité ayant « pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte règlementaire », elle retient l’activité ayant pour finalité d’influer, toujours pour son compte ou celui d’un tiers, « sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte règlementaire ».De plus, sans modifier la liste des représentants d’intérêts fixée par l’Assemblée nationale (personnes morales de droit privé, établissements publics et groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, organismes consulaires), les sénateurs ont resserré la liste des fonctions en contact avec des lobbyistes en ne retenant que les membres du Gouvernement, leurs collaborateurs, les hauts-fonctionnaires nommés sur un emploi à la discrétion du Gouvernement, les membres et cadres des autorités indépendantes ainsi que les membres des sections administratives du Conseil d’Etat.
A l’inverse, ils écartent les élus locaux, les membres de cabinets de ces autorités territoriales ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts. Selon François Pillet, ces exclusions s’expliquent car « ces acteurs n’interviennent pas dans le cadre du processus d’élaboration de la loi et du règlement au niveau national ».
Enfin, s’agissant de pouvoirs publics constitutionnels identifiés comme tels par la jurisprudence constitutionnelle (Président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel), le Sénat reproche à l’Assemblée nationale de ne pas avoir respecté le principe de séparation des pouvoirs qui impose le respect de leur autonomie dans la détermination et le contrôle des règles qu’ils fixaient.
Il propose alors un registre commun qui aurait pour seule fonction d’agréger les informations communiquées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) au titre des autorités administratives et gouvernementales et les informations transmises par les pouvoirs publics constitutionnels pour leur compte. Ces derniers instruiraient les demandes d’inscription par leurs soins et selon leurs propres règles, la HATVP prenant acte des informations transmises pour les communiquer au public. Reste à savoir si ce dispositif passera l’étape de la séance publique qui n’a pas encore une date de fixée. A suivre, donc.