mercredi 9 octobre 2013

Titularisation par intégration :rémunération d’un stagiaire
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Par S. Soykurt
Publié le 08/10/2013
Le stagiaire un cadre d’emplois doit bénéficier d’un traitement au moins égal à celui qu’il percevait avant son intégration, dans la limite du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon du grade du cadre d’emplois d’accueil, sans tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l’agent à compter de son intégration.
RÉFÉRENCES

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 359187, Inédit au recueil Lebon


Références
Conseil d'État 

N° 359187    
ECLI:FR:CESJS:2013:359187.20130717
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
M. Guillaume Odinet, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


lecture du mercredi 17 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son maire ; la commune de Saint-Denis de La Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01607 du 7 février 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé le jugement n° 0800896 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis et évoqué, elle a, faisant droit à la demande de M. B..., annulé les arrêtés des 15 octobre 2007 et 18 mars 2008 de son maire portant reclassement de l'intéressé au sein de l'échelle 3 de rémunération des agents de catégorie C de la fonction publique territoriale en tant qu'ils fixaient des indices de rémunération erronés ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de première instance de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;
Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de commune de Saint-Denis de la Réunion ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., employé en qualité d'agent non titulaire par la commune de Saint-Denis de La Réunion depuis 1989, a été intégré en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er avril 2007 et classé au 7ème échelon de l'échelle 3 de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ; que, par arrêtés du 15 octobre 2007 et du 18 mars 2008, le maire de Saint-Denis de La Réunion a fixé son traitement par référence à l'indice brut 324 ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que la commune de Saint-Denis de La Réunion se pourvoit en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 7 octobre 2010 et évoqué, il a annulé les deux arrêtés en tant qu'ils ne font pas bénéficier M. B...du maintien à titre personnel de la rémunération antérieurement perçue en qualité d'agent non titulaire dans la limite de l'indice brut 388 ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C : " Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quart de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de la conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du garde dans lequel ils sont intégrés. / Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel, dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l'agent à compter de son intégration ;

3. Considérant que, pour faire droit aux demandes de M.B..., la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis exempte de dénaturation, qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la rémunération mensuelle servie à l'intéressé avant sa nomination en tant que stagiaire, et qui était calculée sur la base de l'indice brut 499 de la fonction publique, aurait comporté des accessoires du traitement ou intégré la majoration de traitement liée à l'affectation de l'agent dans un département d'outre-mer dénommée " indemnité de vie chère " ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les écritures de la commune de Saint-Denis de La Réunion, en déduire qu'en fixant le traitement indiciaire de cet agent par la seule référence à l'indice brut 324 afférent au 7ème échelon de son grade, lequel correspondait à une rémunération inférieure à celle que l'intéressé percevait en qualité d'agent contractuel avant d'être nommé sur son grade, cette commune, qui ne pouvait légalement prendre en compte les indemnités majorant son traitement à compter de sa nomination comme adjoint technique territorial stagiaire pour prétendre maintenir la rémunération au niveau de celle qui lui était versée en qualité d'agent non titulaire, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Denis de la Réunion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Denis de la Réunion est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Denis de la Réunion et à M. A... B....


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