La loi relative à la transparence de la vie publique publiée
Par D. Gerbeau
Publié le 14/10/2013
La loi relative à la transparence de la vie publique crée une Haute autorité de la transparence de la vie publique.
Cette autorité administrative indépendante, qui remplacera l’actuelle commission pour la transparence financière de la vie politique, sera présidée par une personnalité nommée en conseil des ministres, après avis du Parlement selon la procédure de l’article 13 de la Constitution. Elle sera composée de six membres élus de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, et de la Cour des comptes.
Les principaux responsables politiques et administratifs de notre pays devront lui transmettre une déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat ainsi qu’une déclaration d’intérêts. Le champ de cette obligation sera sensiblement élargi par rapport au droit existant : membres du Gouvernement, parlementaires nationaux et européens, principaux responsables exécutifs locaux, membres des autorités administratives indépendantes, collaborateurs des cabinets ministériels et du Président de la République, titulaires d’emploi à la décision du Gouvernement nommés en conseil des ministres et responsables des principales entreprises publiques.
Ainsi les personnes titulaires de fonctions exécutives locales (les présidents d’exécutifs régionaux, départementaux, les maires et président d’ECPI de plus de 20 000 habitants)devront désormais adresser, en début et en fin de mandat, au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêt. Les directeurs et chefs de cabinet des élus locaux ne sont finalement pas visés par les textes adoptés.
Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales, et un certain nombre d’éléments ne peuvent être rendus publics.
La loi prévoit par ailleurs un mécanisme de protection pour les « lanceurs d’alerte » : aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
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