mercredi 27 novembre 2013

La décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent peut-elle être prise par le maire ou le Président d'un EPCI ?Non , Elle doit donner lieu à une délibération spécifique de l’organe délibérant. MPM continue à attribuer cette protection fonctionnelle sans délibération , par simple décision du Président , à certains même lorsque la faute paraît à l'évidence détachable et pas à d'autres en particulier lorsqu'ils vivent des situations de placardisation et de harcèlement


Non. La protection fonctionnelle est organisée, d’une part, pour le fonctionnaire, par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983portant droits et obligations des fonctionnaires, d’autre part, pour l’élu municipal, par les articles L.2123-34 et L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales [CGCT].
Ces dispositions précisent respectivement que la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire et que la commune est tenue d’accorder sa protection à l’élu. Dans les deux cas, cette obligation ne vaut que s’il ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable du service ou des fonctions.
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales. Aucune délégation du conseil municipal au maire en matière de décision relative à la protection fonctionnelle n’est prévue par l’article L.2122-22 du même Code. En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent ou à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal (CAA Versailles, n°11VE02556, 20 décembre 2012). Elle doit donner lieu à une délibération spécifique de l’organe délibérant.
RÉFÉRENCES
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