dimanche 28 mars 2010

Deux décrets n° 2010 329 et 330 pour la réforme catégorie B publiés au journal officiel le 26 mars

Un décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
N.B. : Les modalités de reclassements des fonctionnaires de catégorie B en poste actuellement ne figurent pas dans ces décrets. Les délais de publication ne sont pas connus.
mercredi 31 mars 2010
Catégorie B - Réforme - l'article 1er du décret n°2010-329 et le décret n°2010-330 ne sont pas applicables !


Les deux décrets (décrets n° 2010-329 et 2010-330 du 22/03/2010 - J.O. du 26/03/2010) uniformisent la structure des carrières, les modalités de recrutement, de classement à la nomination stagiaire, d’avancements de grade et de promotion interne.



Cette réforme n'est pas d'application immédiate !
Aujourd'hui rien de changé : ni indices, ni conditions de nomination, ni examens !


La réforme va se faire progressivement au fur et à mesure de la modification des statuts particuliers prévoyant l'adhésion des cadres d'emplois au "décret cadre".
En effet, le décret n° 2010-329 prévoit effectivement en annexe la liste des cadres d'emplois concernés mais vous l'avez constaté, la liste publiée au J.O. est vide. patience...
Attention :
Les modalités de reclassements des fonctionnaires de catégorie B en poste actuellement ne figurent pas dans ces décrets. Les délais de publication ne sont pas connus.
Les modalités de classement à la nomination stagiaire sont toujours celles fixées par le décret n°2002-870 du 03/05/2002 modifié (il n'est pas abrogé) !


Tant que les statuts particuliers ne sont pas modifiés rien ne change pour la nomination des lauréats des concours et ceux de la promotion interne de catégorie B.


Les modalités et le contenu des épreuves des concours et examens professionnels seront dans le futur revus.


Le calendrier des concours et examens professionnels sera, par ailleurs, modifié en temps utile.
Pour les avancements d'échelons, il convient d'appliquer les durées et indices prévus par les statuts particuliers (voir les fiches carrières ) : l'article 1er du décret n°2010-329 et le décret n°2010-330 ne sont pas applicables !



Premiergrade Deuxième grade Troisième grade
13e échelon 576 13e échelon 614 11e échelon 660
12e échelon 548 12e échelon 581 10e échelon 640
11e échelon 516 11e échelon 551 9e échelon 619
10e échelon 486 10e échelon 518 8e échelon 585
9e échelon 457 9e échelon 493 7e échelon 555
8e échelon 436 8e échelon 463 6e échelon 524
7e échelon 418 7e échelon 444 5e échelon 497
6e échelon 393 6e échelon 422 4e échelon 469
5e échelon 374 5e échelon 397 3e échelon 450
4e échelon 359 4e échelon 378 2e échelon 430
3e échelon 347 3e échelon 367 1er échelon 404
2e échelon 333 2e échelon 357
1er échelon 325 1er échelon 350


JORF n°0072 du 26 mars 2010 page
texte n° 11


DECRET
Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

NOR: IOCB1002772D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 décembre 2009,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS


Un décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Premier grade Deuxième grade Troisième grade
13e échelon 576 13e échelon 614 11e échelon 660
12e échelon 548 12e échelon 581 10e échelon 640
11e échelon 516 11e échelon 551 9e échelon 619
10e échelon 486 10e échelon 518 8e échelon 585
9e échelon 457 9e échelon 493 7e échelon 555
8e échelon 436 8e échelon 463 6e échelon 524
7e échelon 418 7e échelon 444 5e échelon 497
6e échelon 393 6e échelon 422 4e échelon 469
5e échelon 374 5e échelon 397 3e échelon 450
4e échelon 359 4e échelon 378 2e échelon 430
3e échelon 347 3e échelon 367 1er échelon 404
2e échelon 333 2e échelon 357
1er échelon 325 1er échelon 350




Article 2 En savoir plus sur cet article...


Au 1er janvier 2012, les 10e et 11e échelons du troisième grade sont respectivement portés aux indices bruts 646 et 675.

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

NOR: IOCB0926423D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les cadres d'emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.
Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois précisent les missions des fonctionnaires concernés.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le recrutement des membres des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 1.
Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 2.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE PREMIER GRADE
Article 4 En savoir plus sur cet article...

Les recrutements dans le premier grade interviennent :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° ou du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 6 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent :
1° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre ;
2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.

Article 7 En savoir plus sur cet article...

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 6 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 8 En savoir plus sur cet article...

Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 9 En savoir plus sur cet article...

La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement.
Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.

Article 10 En savoir plus sur cet article...

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.

Article 11 En savoir plus sur cet article...

Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article 12 En savoir plus sur cet article...

I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11.
Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.

CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
Article 13 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial
11e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon
10e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an six mois
10e
2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois
9e
Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon
8e
Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an huit mois
8e
Sans ancienneté

― avant un an huit mois
7e
9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir de deux ans
7e
Sans ancienneté

― avant deux ans
6e
3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an
6e
Sans ancienneté

― avant un an
5e
Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon
5e
Ancienneté acquise au-delà d'un an



III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
9e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10e échelon :



― à partir d'un an
9e
Sans ancienneté

― avant un an
8e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois

9e échelon :



― à partir de six mois
8e
5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois
7e
Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois

8e échelon
7e
5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon
6e
3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :



― à partir de deux ans et six mois
6e
Sans ancienneté

― avant deux ans et six mois
5e
4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans
5e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
4e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon :



― à partir de deux ans
4e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
3e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an
3e
Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
2e
Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois
2e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois
1er
Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise



IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
V. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 14 En savoir plus sur cet article...

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 15 En savoir plus sur cet article...

Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Article 16 En savoir plus sur cet article...

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.

Article 17 En savoir plus sur cet article...

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 18 En savoir plus sur cet article...

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 19 En savoir plus sur cet article...

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 juillet 2003 susvisé.

Article 20 En savoir plus sur cet article...

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.

SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 21 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :



SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.

12e échelon :



― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.

10e échelon :



― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :



― à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :



― à partir de deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an
4e échelon
Sans ancienneté

― avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :



― à partir d'un an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise

1er échelon :
1er échelon
Sans ancienneté




Article 22 En savoir plus sur cet article...

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 23 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 13 ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Article 24 En savoir plus sur cet article...

La durée minimale et la durée maximale du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS
DURÉES

Minimale
Maximale

Troisième grade


11e échelon



10e échelon
2 ans 5 mois
3 ans

9e échelon
2 ans 5 mois
3 ans

8e échelon
2 ans 5 mois
3 ans

7e échelon
2 ans 5 mois
3 ans

6e échelon
1 an 8 mois
2 ans

5e échelon
1 an 8 mois
2 ans

4e échelon
1 an 8 mois
2 ans

3e échelon
1 an 8 mois
2 ans

2e échelon
1 an 8 mois
2 ans

1er échelon
1 an
1 an

Deuxième grade




13e échelon



12e échelon
3 ans 3 mois
4 ans

11e échelon
3 ans 3 mois
4 ans

10e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

9e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

8e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

7e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

6e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

5e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

4e échelon
2 ans
2 ans

3e échelon
2 ans
2 ans

2e échelon
2 ans
2 ans

1er échelon
1 an
1 an

Premier grade




13e échelon



12e échelon
3 ans 3 mois
4 ans

11e échelon
3 ans 3 mois
4 ans

10e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

9e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

8e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

7e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

6e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

5e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

4e échelon
2 ans
2 ans

3e échelon
2 ans
2 ans

2e échelon
2 ans
2 ans

1er échelon
1 an
1 an




Article 25 En savoir plus sur cet article...

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
III. ― Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Article 26 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.

12e échelon :



― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.

10e échelon :



― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :



― à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :



― à partir de deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an
4e échelon
Sans ancienneté



II. ― Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.

12e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.

11e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :



― à partir de deux ans
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans




CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 En savoir plus sur cet article...

Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article 28 En savoir plus sur cet article...

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 27, en prenant en compte la situation dans le cadre d'emplois de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 29 En savoir plus sur cet article...

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30 En savoir plus sur cet article...

Jusqu'au 30 novembre 2011, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement.
Toutefois, jusqu'à la même date, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.

Article 31 En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2010.



François Fillon



Par le Premier ministre :



Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

et aux collectivités territoriales,

Alain Marleix


mardi 23 mars 2010
Réforme de la catégorie B
Calendrier avancé pour la réforme de la catégorie B
Le bureau élargi du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) du 17 mars 2010 a ré-examiné le calendrier de la réforme de la catégorie B avec l’accord des employeurs et de la DGCL.
Initialement prévu en 2011, l’examen des projets de décrets pour les agents de catégorie B de la filière administrative, dont les rédacteurs, est programmé pour septembre 2010, à la satisfaction des organisations syndicales qui se plaignaient des lenteurs à examiner la carrière de ces agents, nombreux, mais dont la situation a peu évolué au cours des dernières années.
Quelle réforme de la fonction publique ?

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