Précision sur la mutation pour mettre un terme à des difficultés relationnelles nuisant au bon fonctionnement du service
Un professeur des écoles conteste la mutation dans une autre école
élémentaire publique dont il a fait l’objet. Cette décision a eu pour objet de
mettre un terme à certaines difficultés relationnelles qui nuisaient au
fonctionnement de l’école élémentaire dans laquelle l’intéressé était
initialement affecté.
Par conséquent, cette mesure doit être regardée comme une décision prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Communication du dossier - Une telle mesure, qui a été prise en considération de la personne du professeur des écoles, ne pouvait légalement intervenir que dans le respect des droits de la défense, notamment, en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, après que l’intéressé eut été mis à même de demander communication de son dossier.
En effet, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.
Or, il s’avère qu’en l’espèce l’intéressé n’a pas été informé de l’intention de l’administration de procéder à sa mutation : il n’a en effet appris cette décision que lorsqu’elle lui a été notifiée, et n’a pas été mis à même d’avoir accès préalablement à son dossier.
Ainsi, la mutation litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure qui a méconnu les droits de la défense et a donc été annulée par le juge.
Par conséquent, cette mesure doit être regardée comme une décision prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Communication du dossier - Une telle mesure, qui a été prise en considération de la personne du professeur des écoles, ne pouvait légalement intervenir que dans le respect des droits de la défense, notamment, en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, après que l’intéressé eut été mis à même de demander communication de son dossier.
En effet, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.
Or, il s’avère qu’en l’espèce l’intéressé n’a pas été informé de l’intention de l’administration de procéder à sa mutation : il n’a en effet appris cette décision que lorsqu’elle lui a été notifiée, et n’a pas été mis à même d’avoir accès préalablement à son dossier.
Ainsi, la mutation litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure qui a méconnu les droits de la défense et a donc été annulée par le juge.
Références
CE
4 juin 2012 req. n°344961
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