vendredi 21 septembre 2012

calendrier d’entrée en vigueur des dispositions visant à assurer une plus grande égalité hommes-femmes dans la fonction publique:40 % à partir de 2018.Pas trop vite le matin, doucement l'après midi



Par D. Gerbeau
Publié le 20/09/2012
dans : Réponses ministérielles


Afin de permettre une représentation équilibrée de chaque sexe au sein de la haute fonction publique de l’Etat, des collectivités territoriales et hospitalière, l’article 56 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et son décret d’application n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique ont instauré un dispositif contraignant faisant peser l’obligation d’une plus grande mixité dans les nominations aux principaux emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant des trois versants de la fonction publique.
Ce dispositif entrera en vigueur dès le 1er janvier 2013 : les nominations dans les plus hauts emplois de l’Etat, des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants, ainsi que de certains établissements hospitaliers et médico-sociaux, devront concerner alors annuellement, au moins 20 % de personnes de chaque sexe.
Une montée en charge progressive de ce taux est prévue : il s’établira à 30 % à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017 puis à 40 % à partir de 2018. En cas de non-respect de cette obligation, les employeurs publics seront redevables d’une contribution financière par nomination manquante. Ce montant a été fixé par le décret du 30 avril 2012 : il s’élèvera à 30 000 euros pour les années 2013 et 2014, à 60 000 euros pour la période 2015-2017 et à 90 000 euros à compter du 1er janvier 2018.



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