lundi 17 septembre 2012


Droit syndical : garanties et limites

 La Lettre du Cadre Territorial numéro 448 (1er septembre 2012)

                                                                             Un article de M Pierre Larroumec



La jurisprudence, en précisant certaines notions, a participé à une meilleure protection de la liberté syndicale dans le respect des principes de fonctionnement du service public et notamment de la continuité de ce dernier.
La liberté syndicale dans la fonction publique repose sur la Convention européenne des Droits de l'homme et notamment son article 11. En France, elle est reconnue par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet. L'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale est régi par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985.

Les conditions matérielles d'exercice

Elles sont déterminées par l'article 15 du décret du 15 avril 1985.
Locaux syndicaux (art. 3 et 4) :
la collectivité qui emploie plus de 50 agents doit mettre à disposition des syndicats au moins un local alors que celle qui emploie plus de 500 agents doit mettre à disposition un local pour chacune des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local. Le local doit être correct et répondre aux besoins mais il n'a pas à être obligatoirement situé dans l'enceinte des bâtiments administratifs.
Affichage des documents syndicaux (art. 9) :
des panneaux, situés dans un lieu accessible aux agents mais pas au public, doivent être réservés à cet effet. Le contenu des documents affichés ne doit être ni politique ni commercial.
Distribution de documents syndicaux (art. 10) :
les documents, transmis pour avis à l'autorité territoriale qui ne peut pas soumettre la distribution à autorisation, peuvent être communiqués dans l'enceinte de la collectivité, pendant les heures de service, par des agents qui ne sont pas délégués syndicaux (1). La distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service (2).
Réunions syndicales (art. 5 à 8) :
elles peuvent être organisées en dehors des heures de service ou durant les heures de service pour les agents ne travaillant pas ou autorisés. Les organisations représentées au comité technique paritaire ou au conseil supérieur peuvent organiser durant les heures de service, une heure d'information mensuelle, chaque agent pouvant participer à une réunion mensuelle. L'administration doit être saisie d'une demande une semaine avant pour toutes les réunions syndicales, et informée de la présence d'un représentant du syndicat au moins un jour avant.
Moyens de communication :
les moyens de reprographie de la collectivité ne peuvent pas être utilisés. L'utilisation d'internet est souvent régie par une charte locale. Les messages électroniques ne peuvent pas être transmis aux agents ne le souhaitant pas. Le contenu des messages ne peut constituer ni une pétition ni un dénigrement (3).
Collecte des cotisations (art. 11) :
possible dans l'enceinte administrative dans un lieu non ouvert au public.
Prise en charge financière des autorisations d'absence :
les personnes publiques de plus de 50 agents prennent en charge financièrement les autorisations spéciales d'absence selon les règles fixées à l'article 14 du décret du 3 avril 1985 (4).
Les autorisations spéciales d'absence
La liberté syndicale est reconnue. L'adhésion, toujours libre, à un syndicat, ne peut jamais être mentionnée dans le dossier de l'agent public. L'administration ne peut d'ailleurs jamais porter la moindre appréciation sur la manière dont un agent exerce son mandat syndical (5).
Pour faciliter l'exercice du droit syndical, les agents bénéficient d'autorisations spéciales d'absence et de décharge de service. La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que national ou international.
En ce qui concerne les décharges de service, l'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé suivant le nombre d'agents, qu'elles se répartissent entre les organisations syndicales suivant les règles indiquées au chapitre II section III du décret du 3 avril 1985.
La méconnaissance des droits des syndicats, qui constituent une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du Code de justice administrative, conduit le juge du référé liberté, à enjoindre à l'employeur récalcitrant d'assurer le respect de ces droits dans les meilleurs délais (6).

Une protection garantissant l'exercice du droit syndical

Un représentant syndical ne peut pas être sanctionné du fait d'activités syndicales normales, fût-ce d'une manière déguisée (avancement retardé, appréciation annuelle moins favorable, changement de service... etc.). Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2010, le représentant qui consacre la totalité de son service à l'exercice de son mandat peut bénéficier d'une promotion interne.Cela permet une meilleure conciliation entre déroulement de carrière et exercice du mandat syndical, mais accroît aussi la professionnalisation des mandataires avec le risque de moindres capacités de négociation et de modernisme. La même loi reconnaît que les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle, ce qui permettra aux intéressés de n'être soumis qu'à certaines épreuves de concours ou d'examens professionnels ou qu'à certaines conditions pour l'inscription sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement. Enfin, le bénéfice d'un congé de formation syndicale est accordé sous réserve des nécessités de service aux agents qui désirent suivre une formation syndicale. L'agent en fait la demande au moins un mois à l'avance, le défaut de réponse dans les quinze jours de la demande valant acceptation. La commission administrative paritaire est informée des rejets.

Les limites à l'exercice du droit syndical

Tous les agents syndiqués ainsi que les représentants syndicaux sont soumis à l'obligation de réserve (7). Pour ces derniers, ce devoir est moindre car l'action syndicale nécessite une plus grande liberté d'expression. Toutefois, le représentant syndical ne peut pas tenir des propos outranciers et faire des menaces de désobéissance (8). Le droit d'expression est plus largement admis au sein des instances comme les comités techniques paritaires. L'exercice du droit syndical doit aussi se concilier avec le respect de la discipline (9).
En outre, le syndicalisme est réservé à la défense des intérêts professionnels et toute action de caractère politique est interdite et peut donner lieu à sanction disciplinaire. Enfin, la grève, moyen et arme à la disposition des syndicats pour infléchir la position de la personne publique, doit être conciliée avec le principe de continuité du service public et la protection de la santé publique et la sécurité des personnes.
L'exercice du droit syndical au sein de la fonction publique territoriale bénéficie d'un cadre juridique protecteur des agents. Même si le pourcentage de syndiqués est plus élevé que dans le secteur privé, la faible syndicalisation française n'est pas sans poser des problèmes auxquels la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, votée dans le prolongement « des accords de Bercy » de 2008 tente d'apporter des réponses.


1. CAA Marseille, 18 janvier 2005, commune d'Alès n° 00MA00600.
2. CE, 27 février 2006, syndicat Sud n° 277945.
3. CAA Nantes, 2 juillet 2010 M.R n° 10NT00319.
4. Voir rép. ministérielle n° 11191, JO Sénat 4 mars 2010 p. 523.
5. CE, 27 septembre 2000, M. Rocca.
6. CE, 29 septembre 2008, SADFT66 n° 315909.
7. CE, 23 janvier 1997, Bitault Rec CE p. 901.
8. CAA Bordeaux, 26 juin 2007, département des Deux-Sèvres n° 05BX00674.
9. CE, juin 1962, M.Frischman Rec CE p. 382/CE, 25 mars 1981, Mme Vial Rec CE p.164.

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