Par
B. Menguy
Publié le 13/09/2012
La
radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée que si
l’agent a préalablement été mis en demeure de reprendre son service dans un
délai approprié. Il doit être suffisant pour permettre à l’agent de reprendre
son poste, ou de faire connaître à l’administration les raisons de son retard.
Références
Références
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 11LY02996
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. du BESSET, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
DOMPIERRE, avocat
lecture du jeudi 7 juin 2012
N° 11LY02996
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. du BESSET, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
DOMPIERRE, avocat
lecture du jeudi 7 juin 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée
pour M. Michel A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100125 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2010 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand portant radiation des cadres à compter du 12 octobre 2010, ensemble celle en date du 25 novembre 2010, rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- le centre hospitalier n'a pas observé un délai raisonnable entre la mise en demeure qui lui a été faite de reprendre ses fonctions et la décision de radiation des cadres ;
- dès lors qu'à compter du 31 août 2010, il était atteint d'un syndrome dépressif et qu'il est allé consulter un médecin le 11 octobre 2010 afin de justifier son absence, il a démontré sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service ;
- dès lors qu'il était dans l'impossibilité d'apprécier la portée de la mise en demeure, il ne pouvait être radié des cadres ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le délai de 5 jours laissé à M. A pour reprendre son poste était raisonnable ;
- dès lors qu'il n'existait aucun certificat de nature à justifier les absences de l'intéressé, le certificat produit a posteriori semble pouvoir relever d'une démarche dilatoire ; en outre, le contenu de ce certificat ne justifie pas ses absences à compter du 31 août 2010 ;
- le certificat médical produit ne permet pas d'établir que M. A était dans l'impossibilité d'apprécier la portée de la mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision, en date du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. Michel A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 mars 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Regnoux pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
Considérant que M. A, agent des services hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, fait appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2010 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le radiant des cadres à compter du 12 octobre 2010, ensemble celle en date du 25 novembre 2010, rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a préalablement été mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; que ce délai doit être suffisant pour permettre à l'agent de reprendre son poste, ou de faire connaître à l'administration les raisons, d'ordre matériel ou médical, de nature à justifier le retard mis à rejoindre son poste ; que seule la force majeure autorise l'agent à ne pas déférer à la mise en demeure ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard pris à réintégrer ses fonctions, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait même de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est absenté de son poste de travail sans justification à compter du 31 août 2010 ; qu'ayant été reçu, sur sa demande, le 28 septembre 2010 par le directeur des ressources humaines de l'établissement, il a été mis en garde sur les conséquences de ses absences et s'est vu demander de reprendre son poste de travail ; que les termes de cet entretien ont été confirmés par une lettre datée du lendemain ; que, l'intéressé n'ayant pas rejoint son poste, par lettre du 5 octobre 2010, il a été mis en demeure de reprendre ses fonctions ou de faire connaître ses intentions avant le 10 octobre 2010 et a été informé qu'à défaut, il serait considéré comme étant en abandon de poste et s'exposerait à une mesure de radiation des cadres ; que, dans les circonstances de l'espèce, le délai ainsi imparti était suffisant ; qu'en l'absence de circonstances de force majeure rendant impossible la reprise de son poste avant le 10 octobre2010, M . A n'est pas fondé
à soutenir que sa radiation des cadres pour abandon de poste serait intervenue
à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. A n'a ni regagné son poste, ni fait connaître ses intentions au centre hospitalier avant le 10 octobre 2010 ; que la circonstance que cette date corresponde à un dimanche ne l'autorisait pas à attendre le lendemain, pour consulter un médecin, afin de pouvoir justifier son absence ; que si l'intéressé produit des éléments médicaux démontrant son état dépressif, il n'établit pas en quoi cette pathologie l'aurait placé dans un état d'altération de ses facultés de discernement tel qu'il n'aurait pu alors réaliser les conséquences, pourtant clairement précisées par le courrier valant mise en demeure, d'une absence de réponse de sa part ou d'une méconnaissance du délai qui lui était imparti ; que, par suite, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a pu légalement décider sa radiation des cadres pour abandon de poste, ainsi qu'il l'a fait par les décisions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2012.
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M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100125 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2010 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand portant radiation des cadres à compter du 12 octobre 2010, ensemble celle en date du 25 novembre 2010, rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- le centre hospitalier n'a pas observé un délai raisonnable entre la mise en demeure qui lui a été faite de reprendre ses fonctions et la décision de radiation des cadres ;
- dès lors qu'à compter du 31 août 2010, il était atteint d'un syndrome dépressif et qu'il est allé consulter un médecin le 11 octobre 2010 afin de justifier son absence, il a démontré sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service ;
- dès lors qu'il était dans l'impossibilité d'apprécier la portée de la mise en demeure, il ne pouvait être radié des cadres ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le délai de 5 jours laissé à M. A pour reprendre son poste était raisonnable ;
- dès lors qu'il n'existait aucun certificat de nature à justifier les absences de l'intéressé, le certificat produit a posteriori semble pouvoir relever d'une démarche dilatoire ; en outre, le contenu de ce certificat ne justifie pas ses absences à compter du 31 août 2010 ;
- le certificat médical produit ne permet pas d'établir que M. A était dans l'impossibilité d'apprécier la portée de la mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision, en date du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. Michel A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 mars 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Regnoux pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
Considérant que M. A, agent des services hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, fait appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2010 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le radiant des cadres à compter du 12 octobre 2010, ensemble celle en date du 25 novembre 2010, rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a préalablement été mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; que ce délai doit être suffisant pour permettre à l'agent de reprendre son poste, ou de faire connaître à l'administration les raisons, d'ordre matériel ou médical, de nature à justifier le retard mis à rejoindre son poste ; que seule la force majeure autorise l'agent à ne pas déférer à la mise en demeure ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard pris à réintégrer ses fonctions, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait même de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est absenté de son poste de travail sans justification à compter du 31 août 2010 ; qu'ayant été reçu, sur sa demande, le 28 septembre 2010 par le directeur des ressources humaines de l'établissement, il a été mis en garde sur les conséquences de ses absences et s'est vu demander de reprendre son poste de travail ; que les termes de cet entretien ont été confirmés par une lettre datée du lendemain ; que, l'intéressé n'ayant pas rejoint son poste, par lettre du 5 octobre 2010, il a été mis en demeure de reprendre ses fonctions ou de faire connaître ses intentions avant le 10 octobre 2010 et a été informé qu'à défaut, il serait considéré comme étant en abandon de poste et s'exposerait à une mesure de radiation des cadres ; que, dans les circonstances de l'espèce, le délai ainsi imparti était suffisant ; qu'en l'absence de circonstances de force majeure rendant impossible la reprise de son poste avant le 10 octobre
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. A n'a ni regagné son poste, ni fait connaître ses intentions au centre hospitalier avant le 10 octobre 2010 ; que la circonstance que cette date corresponde à un dimanche ne l'autorisait pas à attendre le lendemain, pour consulter un médecin, afin de pouvoir justifier son absence ; que si l'intéressé produit des éléments médicaux démontrant son état dépressif, il n'établit pas en quoi cette pathologie l'aurait placé dans un état d'altération de ses facultés de discernement tel qu'il n'aurait pu alors réaliser les conséquences, pourtant clairement précisées par le courrier valant mise en demeure, d'une absence de réponse de sa part ou d'une méconnaissance du délai qui lui était imparti ; que, par suite, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a pu légalement décider sa radiation des cadres pour abandon de poste, ainsi qu'il l'a fait par les décisions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2012.
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