mercredi 12 septembre 2012

l’emploi sur lequel l’intéressée a été nommée ne correspondait pas au grade du cadre d’emplois dans lequel elle avait vocation à être titularisée. En conséquence, le stage accompli ne présentait pas un caractère probatoire suffisant et donc la décision par laquelle le maire de la commune a refusé sa titularisation dans cet emploi est illégale et a dû être annulée.

Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire




Par B. Menguy
Publié le 11/09/2012
dans : Jurisprudence






Recrutée au sein d’une commune en tant qu’attachée de conservation du patrimoine stagiaire, la requérante conteste le refus de titularisation dont elle a fait l’objet à l’issue de son stage. Or le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d’établir l’aptitude de l’intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu’il sera amené à exercer s’il est titularisé et, de manière générale, d’évaluer sa manière de servir.
Ainsi, lorsqu’un stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant.
L’évaluation portée sur sa manière de servir ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.
En l’espèce, l’emploi de responsable de la bibliothèque municipale sur lequel l’intéressée a été nommée ne correspondait pas au grade du cadre d’emplois d’attaché de conservation du patrimoine dans lequel elle avait vocation à être titularisée. En conséquence, le stage accompli ne présentait pas un caractère probatoire suffisant et donc la décision par laquelle le maire de la commune a refusé sa titularisation dans cet emploi est illégale et a dû être annulée.
Cependant, s’agissant de l’évaluation de l’indemnité à verser à l’agent, le juge considère la manière de servir et le comportement général de l’agent durant le stage.
L’intéressée a régulièrement transgressé les dispositions du règlement intérieur et méconnu les procédures d’organisation, sans avoir modifié son comportement dilettante malgré les reproches qui lui ont été adressés par la directrice générale des services. Ces agissements sont constitutifs de fautes commises par l’agent de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune.

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