mercredi 7 décembre 2011

toute nomination sur un emploi non créé par l'organe délibérant est entachée de nullité et peut être annulée par le juge administratif (CE, 11 juin 1982 n°11887 et CE, 30 octobre 1998, n°14662): quid des emplois occasionnels ou saisonniers?

La délibération relative au recrutement d’agents non titulaires pour un besoin occasionnel ou saisonnier peut-elle être une décision de principe ? - Septembre 2011







Question



La délibération relative au recrutement d’agents non titulaires pour un besoin occasionnel ou saisonnier peut-elle être une décision de principe ?







Réponse



Aux termes de l’article 3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 [1], les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.



L’article 34 de la loi n°84-53 précise que "les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l'organe délibérant de la collectivité (…). La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé."



Ainsi, la délibération ne doit pas consister en une délibération de principe autorisant le maire à recruter des agents non titulaires pour un besoin saisonnier ou occasionnel mais doit bien créer l’emploi et indiquer le grade correspondant à l’emploi créé.



A notre sens, et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, une délibération qui autorise le maire à recruter des agents non titulaires pour un besoin saisonnier ou occasionnel ne peut se substituer à la délibération créant l’emploi.



Or, toute nomination sur un emploi non créé par l'organe délibérant est entachée de nullité et peut être annulée par le juge administratif (CE, 11 juin 1982 n°11887 et CE, 30 octobre 1998, n°14662).

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