vendredi 2 décembre 2011

Toute nomination dans un emploi dont la vacance n’a pas donnée lieu à publicité est illégale et elle est susceptible d’être annulée par le juge administratif.


L’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de l’obligation de publicité des déclarations des créations et vacances d’emplois pour l’ensemble des collectivités territoriales. Les centres de gestion assurent leur publicité pour l’ensemble des emplois de fonctionnaires, en application de l’article 23 de la loi précitée, à l’exception des administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux des bibliothèques, conservateurs territoriaux du patrimoine et ingénieurs en chef pour lesquels ils doivent transmettre ces données au Centre national de la fonction publique territoriale CNFPT (art. 12-1). Ainsi, la vacance du poste doit nécessairement être déclarée auprès du centre de gestion et publiée avant la signature de l’arrêté de nomination.
Toute nomination dans un emploi dont la vacance n’a pas donnée lieu à publicité est illégale et elle est susceptible d’être annulée par le juge administratif.
La date de fin de validité des offres de recrutement des collectivités locales doit-elle impérativement être respectée ?
Dans la mesure où les dispositions mentionnées ci-dessus sont respectées, les outils d’aide à la décision, sur lesquels les collectivités locales jugent opportun de s’appuyer pour choisir entre les candidats remplissant les conditions pour être recrutés, relèvent de l’appréciation souveraine des employeurs locaux. Ainsi, les collectivités territoriales assortissent fréquemment la déclaration de création ou de vacance d’emploi d’une offre d’emploi permettant la diffusion d’informations concernant le poste à pourvoir par la bourse de l’emploi ou par voie de presse. Celle-ci peut décrire les missions du poste, la date envisagée de nomination ou encore la date limite de dépôt des candidatures. Cependant, elle se distingue de la déclaration par son caractère facultatif. Ainsi, le juge administratif a considéré que le délai de dépôt de candidature mentionné dans une offre d’emploi n’a qu’un caractère indicatif qui ne conditionne pas la légalité d’une nomination (CAA Nancy 13 novembre 2003). Dès lors, s’il apparaît souhaitable tant au regard de l’intérêt des candidats que de celui de l’employeur que toutes les candidatures aient été examinées jusqu’à la date limite de leur dépôt, l’employeur local a toutefois toute latitude pour cesser ses recherches lorsqu’il estime avoir trouvé le candidat répondant au profil recherché ou de les poursuivre au-delà de cette date dans le cas contraire
Références

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