jeudi 22 décembre 2011

Bientôt 2012 : pensez à votre formation , à passez des examens professionnels et des concours et aussi à la formation syndicale



De  quelle nécessité de service peut légitimer un refus de congé de formation syndicale ? Un agent de service des écoles maternelles, trésorière d'un syndicat, avait demandé à bénéficier d'un congé (d'une semaine) pour participer à une formation syndicale. Le maire avait refusé ce congé en invoquant les nécessités du service auquel appartenait l'agent. Il invitait également l'intéressée à prendre pour l'avenir ses dispositions afin de s'inscrire à des stages de formation syndicale pendant les périodes ne correspondant pas à celles de présence des enfants à l'école maternelle.


s nécessités de service qui présentent un caractère systématique interdisant par principe de participer à des formations syndicales ne se déroulant pas pendant les périodes de congés scolaires, ne peuvent fonder un refus de demande de congé.
La haute juridiction a d'abord constaté que le maire ne précisait pas en quoi les nécessités de service, pendant la période de congé demandée, justifieraient le refus d'accorder ce congé pour formation syndicale.
Le Conseil d'Etat a également considéré que le motif tiré des nécessités de service liées à la présence des enfants présentait, compte tenu des fonctions exercées par l'agent, un caractère systématique interdisant par principe sa participation à des formations syndicales de plusieurs jours qui ne se dérouleraient pas pendant les périodes de congés scolaires.
L'annulation de la décision de refus du congé prononcée par le tribunal administratif a été confirmée.
(CE 25 septembre 2009 - n° 314265).
Pour refuser la demande, le maire a invoqué les nécessités du service et invité l'intéressée à s'inscrire aux formations syndicales en dehors des périodes de présence des enfants à l'école.
Or, le maire n'a pas précisé en quoi les nécessités de service durant la période sollicitée justifieraient son refus. En obligeant l'intéressée à prendre systématiquement ses congés de formation syndicale pendant les périodes de congés scolaires, la décision du maire porte atteinte aux droits syndicaux de l'agent.C.E. n° 314 265du 25/09/2009Rappel :
Les fonctionnaires territoriaux ont droit aux congés de formation syndicale (article 21 de la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations du fonctionnaire).
Ce congé rémunéré de douze jours ouvrables maximum n'est en effet accordé que si les nécessités du service le permettent (article 57 de la loi n°84-53du 26/01/1984 et article 3 du décret n°85-552 du 22/05/1985 relatif à l’attribution aux agents de la F.P.T. du congé de formation syndicale)

mercredi 21 décembre 2011



Vos questions



Les formations demandées par les agents dans le cadre du DIF doivent-elles avoir un lien obligatoire avec leur métier ?

Selon la circulaire de la Direction générale des collectivité locales du 16 avril 2007, "le DIF est mis en oeuvre à l’initiative de l’agent avec l’accord de l’autorité territoriale pour suivre des actions de formation inscrites au plan de formation. Il s’agit d’actions de formation de perfectionnement et d’actions de préparation aux concours et examens à l’exclusion de toute autre action de formation. Le législateur a, en effet, entendu limiter le DIF aux seules formations présentant une utilité professionnelle directe pour les collectivités." (Circulaire de la DGCL du 16 avril 2007.)

Le DIF acquis par un fonctionnaire reste-t-il invocable en cas de nouvelle affectation ?
Le DIF reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle un fonctionnaire est affecté. "Les collectivités et les établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation et non consommés à la date à laquelle le fonctionnaire change de collectivité ou d’établissement par la voie de la mutation ou du détachement." (Article 38 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007.)
Dans quelles conditions le DIF s’exerce-t-il en tout ou partie pendant le temps de travail ?
C’est l’autorité territoriale qui détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le DIF peut s’exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l’autorité territoriale verse à l’agent une allocation de formation, dont le montant est fixé à 50 % du traitement horaire.
"Pour les fonctionnaires employés en même temps par plusieurs collectivités ou établissements, chaque collectivité ou établissement contribue au versement de l’allocation, au prorata du temps travaillé par le fonctionnaire pour la collectivité ou l’établissement concerné." (Article 39 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007.)


Est-il possible de bénéficier d’heures acquises au titre du DIF par anticipation ?





"Les fonctionnaires qui ont acquis un nombre d’heures au titre du DIF peuvent, avec l’accord de l’autorité territoriale dont ils relèvent, utiliser par anticipation un nombre d’heures supplémentaires, dans la limite d’une durée totale de 120 heures. Cette utilisation par anticipation ne peut intervenir qu’après la signature d’une convention entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire.
Cette convention doit stipuler la durée de l’engagement de servir auquel souscrit l’agent intéressé et qui correspond au temps de service nécessaire pour l’acquisition du DIF ayant fait l’objet d’une utilisation anticipée."
En cas de départ de la collectivité ou de l’établissement résultant de son fait avant le terme de la période correspondant à son engagement de servir, le fonctionnaire est tenu de rembourser à la collectivité ou à l’établissement une somme correspondant au coût de la formation suivie et, le cas échéant, le montant de l’allocation perçue au titre de la durée d’utilisation anticipée du droit, au prorata du temps de service restant à accomplir en vertu de la convention. En cas de changement de collectivité ou d’établissement par la voie de la mutation ou du détachement avant le terme de la période d’engagement de servir, la collectivité ou l’établissement d’accueil peut se substituer au fonctionnaire territorial pour rembourser à la collectivité ou à l’établissement d’origine la somme due par ce dernier à la suite de la rupture de son engagement de servir. (Article 40 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.)

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