Publié le • Mis à jour le 19/07/2016 • Par Sophie Soykurt • dans : Réponses
ministérielles, Réponses
ministérielles RH
Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires sont fixées par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. Les modalités d’application sont précisées par le décret du 18
septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territoriaux. L’ensemble des dispositions prévues par ce décret du 18 septembre 1989 garantissent ainsi le respect du
principe du contradictoire.
Est ainsi prévue une obligation d’information et de communication du
dossier par l’autorité territoriale. Le président du conseil de discipline
porte à la connaissance de ses membres les conditions dans lesquelles le
fonctionnaire poursuivi et le cas échéant son ou ses conseils ont exercé leur
droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents
annexés. Le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations
écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. Les
parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance,
demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des
observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes
observations avant que le conseil ne délibère à huis clos.
Références
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