Centres de gestion territoriaux : comment contrer l’augmentation du contingent des heures mensuelles ?
Publié le • Mis à jour le •
Par Gabriel
Zignani • dans : Réponses ministérielles
L’article 100 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à
l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique, prévoit la création d’un crédit de temps syndical dont les deux
contingents sont calculés en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la
liste électorale du ou des comités techniques compétents. Tel est l’objet du I
de l’article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984.
Le décret du 24 décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces dispositions, à l’issue d’une large concertation avec les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, conformément au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Le contingent d’autorisations d’absence est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Le contingent de décharges d’activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.
Le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents se substitue aux effectifs budgétaires comme effectif de référence pour le calcul du contingent d’autorisations d’absence et aux agents occupant un emploi à équivalent temps plein figurant au dernier compte administratif approuvé pour le calcul du contingent de décharges d’activité de service. Cette modification n’entraîne pas nécessairement une hausse : si, pour les décharges d’activité de service, les électeurs sont en nombre plus important que les emplois en équivalent temps plein, pour les autorisations d’absence, les électeurs sont en principe moins nombreux que les effectifs budgétaires.
Il est à noter que les crédits de temps syndical ne sont aujourd’hui pas intégralement utilisés par les organisations syndicales alors que les centres de gestion perçoivent, de la part des collectivités ou établissements affiliés, une cotisation qui a pour objet de financer le remboursement des charges salariales afférentes à une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice des autres missions obligatoires prévues à l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984.
Le décret du 24 décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces dispositions, à l’issue d’une large concertation avec les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, conformément au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Le contingent d’autorisations d’absence est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Le contingent de décharges d’activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.
Le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents se substitue aux effectifs budgétaires comme effectif de référence pour le calcul du contingent d’autorisations d’absence et aux agents occupant un emploi à équivalent temps plein figurant au dernier compte administratif approuvé pour le calcul du contingent de décharges d’activité de service. Cette modification n’entraîne pas nécessairement une hausse : si, pour les décharges d’activité de service, les électeurs sont en nombre plus important que les emplois en équivalent temps plein, pour les autorisations d’absence, les électeurs sont en principe moins nombreux que les effectifs budgétaires.
Il est à noter que les crédits de temps syndical ne sont aujourd’hui pas intégralement utilisés par les organisations syndicales alors que les centres de gestion perçoivent, de la part des collectivités ou établissements affiliés, une cotisation qui a pour objet de financer le remboursement des charges salariales afférentes à une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice des autres missions obligatoires prévues à l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984.
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