Composition du CT (arrêté modifié)
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Version consolidée au 29 juin 2015
Article 30-1
Lorsqu'une
question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de
la collectivité ou de l'établissement recueille un avis défavorable unanime des
représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne
lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à
huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de
huit jours aux membres du comité.Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
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