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• Par Ugo Chauvin • dans : Jurisprudence, Jurisprudence RH
En dépit de l’aménagement
de son poste de travail, les aptitudes professionnelles de l’agent n’ont
pas permis en l’espèce la titulariser ou renouveler son contrat.
" Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnés au 1° de l'article L. 5212-13 du code du travail, peuvent être recrutés " en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. (...) III. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné."
Le litige porte en l’espèce sur le refus de titularisation d’un agent recruté comme travailleur handicapé, en qualité de professeur des écoles contractuelle. Au cours de sa formation, l’intéressée a été suivie par le médecin de prévention et la “correspondante handicap“ qui s’est prononcée sur la nécessité d’un aménagement de son poste de travail. L’administration a pris en charge le coût du remplacement de la prothèse auditive qu’elle avait égarée.
En outre, les différents rapports durant l’année de stage de l’agent établissent ses difficultés à exercer ses fonctions, s’agissant en particulier de la sécurité des élèves, de ses choix pédagogiques, de l’instauration d’une ambiance sereine dans sa classe, ainsi que de sa capacité à faire évoluer ses pratiques. Si des progrès ont ensuite été constatés, ils se sont avérés insuffisants, l’agent étant « dans l’incapacité d’avoir un regard distancié sur ses pratiques, préalable indispensable à toute démarche d’acquisition des compétences ».
Ainsi, en l’espèce, le recteur n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des aptitudes professionnelles de l’agent en refusant de la titulariser en qualité de professeur des écoles ou de renouveler son contrat.
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