mercredi 3 juin 2015

Loi Notré votée au Sénat le 02 /06/2015 pour la Métropole AMPM :en attendant les élections professionnelles de la fin 2016 , la Métropole AMPM pourra s'affilier au CDG13 pour les CAP dès 2016 .



Projet de loi
Nouvelle organisation territoriale de la République
(2ème lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 451 , 450 , 438)
N° 722
21 mai 2015



 






Article 36 ter
I. – L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l'établissement public n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires d'un établissement public de coopération intercommunale non affilié, de ses communes membres non affiliées et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes non affiliées situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Cette même délibération définit l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, la deuxième phrase du premier alinéa du présent article ne s’applique pas. »
II (nouveau). – Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.










I bis (nouveau). – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d’Aix‑Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article L. 5218-2.

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