Projet de loi
Nouvelle organisation territoriale de la République
(2ème lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 451 , 450 , 438)
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N° 722
21 mai 2015
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Article 36 ter
I. – L'article 28 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l'établissement public n'est pas
affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par
délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer
une commission administrative paritaire compétente
à l'égard des fonctionnaires d'un établissement public de coopération
intercommunale non affilié, de ses communes membres
non affiliées et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes
non affiliées situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
« Cette même délibération définit l'autorité chargée d'établir les
listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à ces collectivités
territoriales et établissements publics.
« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l'organe
délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de
gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions
administratives paritaires, la même délibération confie
ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès
duquel est placée la commission administrative paritaire commune.
Dans ce cas, la deuxième phrase du premier alinéa du présent article ne s’applique pas. »
II (nouveau). – Les collaborateurs de cabinet nommés, en
application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, par les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L.
5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la
limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs
fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du
conseil de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence jusqu’au
prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
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I bis (nouveau). – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d’Aix‑Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article L. 5218-2.
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