mardi 26 février 2013

Peut-on travailler un jour férié?


PUBLIÉ LE 12/10/2012 À 17H39par CFDT
Attention au contresens, jour férié ne veut pas obligatoirement dire jour chômé et encore moins jour payé double.
Attention au contresens, jour férié ne veut pas obligatoirement dire jour chômé et encore moins jour payé double. 
Le Code du travail liste 11 jours fériés légaux dans l’année[1], auxquels s’ajoutent des jours supplémentaires en fonction de votre métier (certaines conventions collectives comme le bâtiment, les mineurs) ou selon la région d’où vous venez (le 26 décembre est férié en Alsace et en Moselle.

Parmi toutes ces dates, seule une donne obligatoirement droit au repos rémunéré pour le salarié :  le 1er Mai. La fête du travail jouit en effet d’un statut à part, puisqu’il est inscrit noir sur blanc dans le Code du travail que le 1er Mai est « férié ET chômé » et qu’il « ne peut être une cause de réduction du salaire », il doit donc être payé comme si vous étiez venu travailler.
A noter ! Certaines activités (transports, hôpitaux, sécurité…) ne peuvent toutefois pas être interrompues, même le 1er Mai, si vous travaillez dans un de ces secteurs vous pouvez donc être tenu de travailler le 1er Mai.
Pour les autres jours fériés, en principe, ce sont des jours ouvrés comme les autres.
Toutefois vérifiez dans votre contrat de travail, votre convention collective et renseignez vous sur l’usage dans votre entreprise. Il est souvent inscrit quelque par que « les jours fériés sont chômés et payés s’ils tombent un jour normalement travaillé dans l’entreprise. »
A noter ! Les salariés mineurs sont les seusl à bénéficier automatiquement d’un jour chômé pour chaque jour férié puisqu’ils ont  interdiction de travailler les jours fériés légaux sauf certains secteurs (hôtellerie, restauration,  boulangerie, spectacles).
Serez-vous payé double en cas de travail un jour férié ?
Pas forcément, les jours fériés n’étant pas obligatoirement chômé (sauf accord plus favorable), ils ne donnent droit qu’au paiement du salaire normal. Sauf le 1er Mai, le sacro-saint jour de la fête du travail, peut être travail
En revanche, si vous vous octroyez une journée de congé sur le jour férié, sans l’accord de votre employeur, celui-ci sera en droit de vous retenir une journée de salaire, correspondant à la journée indûment chômée.
Si deux jours fériés tombent en même temps ?
Sauf le 1er mai
Jours fériés et ponts
Mise à jour le 04.04.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
PrincipeCertaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés, sous conditions prévues par la loi ou par des dispositions conventionnelles.
L'employeur peut également accorder un pont au salarié. Les heures perdues du fait du pont peuvent être récupérées.
Liste des jours fériésFêtes légalesLes fêtes légales suivantes sont des jours fériés :
- 1er janvier,
- Lundi de Pâques,
- 1er mai,
- 8 mai,
- Ascension,
- Lundi de Pentecôte,
- 14 juillet,
- 15 août,
- 1er novembre,
- 11 novembre,
- 25 décembre.
Autres jours fériésCertaines fêtes locales ou professionnelles sont également des jours fériés, comme les fêtes suivantes :
- la Sainte Barbe pour les mineurs,
- le 26 décembre en Alsace et en Moselle,
- le Vendredi Saint en Alsace-Moselle, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte.
Jour férié chôméLe 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).
Le travail le 1er mai n'est prévu que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (hôpitaux, transports publics...).
Le chômage des autres jours fériés n'est obligatoire que si un accord collectif ou un usage le prévoit.
Journée de solidaritéLa journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées soit par accord d'entreprise ou d'établissement soit, à défaut, par un accord de branche. L'accord peut prévoir :
- soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
- soit le travail d'un jour de repos accordé par accord collectif,
- soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).
À défaut d'accord collectif, les conditions d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
À noter : en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas non plus être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Récupération des heures non travailléesL'employeur ne peut pas demander au salarié de récupérer les heures de travail perdues pour cause de jours fériés non travaillés.
Le salarié ne peut pas récupérer un jour férié sous prétexte qu'il correspond à un jour habituellement non travaillé par le salarié (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).  
Salariés de moins de 18 ansLes salariés de moins de 18 ans ou apprentis ne peuvent travailler les jours fériés légaux.
Toutefois, ils peuvent travailler dans certains secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, notamment :
- l'hôtellerie, la restauration,
- les cafés, tabacs et débits de boisson,
- la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie,
- les spectacles.

Rémunération des salariés
Jour férié chôméLes salariés mensualisés ne subissent aucune réduction de leur rémunération en cas de jour férié chômé, dès lors qu'ils totalisent au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsque le jour férié est chômé, les salariés travaillant à domicile, salariés intermittents, saisonniers et temporaires ne sont pas rémunérés, sauf si un accord collectif ou un usage le prévoit.
Jour férié travailléLorsque le jour férié est travaillé, les salariés perçoivent leur rémunération habituelle.
Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Cas particulier du 1er maiLe 1er mai chômé est obligatoirement payé au salarié.
Cette journée ne peut entraîner de réduction de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire.
Lorsque le salarié travaille le 1er mai, il doit bénéficier du doublement de son salaire.
À savoir : Des salariés travaillant de nuit en partie le 1er mai et le lendemain (ou la veille) bénéficient également du doublement du salaire.
Journée de solidaritéLe travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas droit à rémunération. L'absence de rémunération s'impose dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés (réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).
Un salarié peut être amené a s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité alors qu'il l'a déjà accompli, au titre de l'année en cours, chez un ancien employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire.
Ponts
PrincipeUn pont est constitué en cas de chômage soit d'un ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, soit d'un jour précédant les congés annuels.
L'employeur n'est pas obligé de donner le pont, même si la majorité du personnel en fait la demande, sauf si des dispositions conventionnelles le prévoit.
RémunérationLe paiement de la journée de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise.

Récupération des heures perduesLes heures perdues à la suite d'un pont accordé au salarié peuvent être récupérées. Le salarié est amené à effectuer un autre jour les heures de travail perdues, dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.
Les heures de récupération ne font pas l'objet d'une majoration de salaire.

                                                                     La sieste de Van Gogh


[1] L3133-1 :1er janvier, Lundi de Pâques,1er mai,8 mai,Ascension,Lundi de Pentecôte, 14 juillet,15 août,1er novembre,11 novembre, 25 décembre.

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