dimanche 3 février 2013

Attention: Les difficultés d’un agent de catégorie A notamment à prendre des initiatives et son absence régulière aux réunions de l’équipe de direction justifient son licenciement pour insuffisance professionnelle. Cour Administrative de Marseille du 9 septembre 2012



Recruté sur un emploi d’attaché territorial en qualité de responsable du service chargé de la communication d’une commune, un agent contractuel conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle. Selon son contrat, l’agent avait pour fonction de mettre en œuvre la politique de communication de la ville, la conception et la diffusion des supports d’information, l’organisation de manifestations évènementielles, et la rédaction et la diffusion du bulletin municipal.
Il est principalement reproché à l’intéressé, chef de service sur un emploi de catégorie A, ses difficultés à prendre des initiatives, à participer à la mise en place des politiques communales avec l’équipe constituée par les autres chefs de service, à encadrer les agents de son service et à veiller à l’absence de faute d’orthographe ou de syntaxe lors de la publication du journal communal. En l’occurrence, l’absence de participation régulière de l’intéressé aux réunions de l’équipe de direction, alors même que ses fonctions de responsable de la communication comportaient une dimension fonctionnelle transversale permet d’établir cette insuffisance professionnelle. Ainsi, le maire n’a commis aucune erreur d’appréciation en licenciant l’agent.
Références

dimanche 3 février 2013
> Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 10MA03279, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 10MA03279, Inédit au recueil Lebon
 

Références
Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 10MA03279   
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur
Mme HOGEDEZ, rapporteur public
SCP MAUDUIT & LOPASSO, avocat


lecture du vendredi 9 novembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 août 2010
sous le n° 10MA03279, régularisée le 18 août 2010, présentée par Me Lopasso pour
M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900102 rendu le 17 juin 2010 par le tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageables de son licenciement du 19 novembre 2008 ;

2°) de condamner la commune de Bandol à lui verser une indemnité de 99.200 euros, ensemble une indemnité de 6.000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, augmentées des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me Lopasso pour M. B et de Me Bernhard pour la commune de Bandol ;

1- Considérant que M. B a été recruté contractuellement le 2 juin 2008 par la commune de Bandol, pour une période de trois ans courant du 4 juin 2008 au 4 juin 2011, sur un emploi d'attaché territorial en qualité de responsable du service chargé de la communication de cette commune ; que par son appel principal, M. B demande l'annulation du jugement susvisé rendu le 17 juin 2010 par le tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageables de son licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu le 19 novembre 2008 ; que par son appel incident, la commune de Bandol demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision de son maire du 19 novembre 2008 licenciant M. B ;

Sur l'appel incident :

2- Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé pour excès de pouvoir la décision du maire de Bandol licenciant M. B et, par son article 2, a rejeté les conclusions indemnitaires de celui-ci tendant à la réparation des conséquences dommageables dudit licenciement ; que les conclusions incidentes de la commune intimée, dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal intenté par M. B contre l'article 2 du même jugement ; que de telles conclusions incidentes, ayant été enregistrées au greffe de la Cour le 2 février 2011, après l'expiration du délai d'appel de deux mois, sont dans ces conditions irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la procédure qui a précédé le licenciement :
3- Considérant que dès lors qu'une illégalité est fautive, elle est comme telle et quelle qu'en soit la nature susceptible d'engager la responsabilité de l'administration qui l'a commise, à la condition qu'elle soit à l'origine des préjudices subis ; qu'ainsi, une illégalité même externe est susceptible de donner lieu à indemnisation s'il existe un lien de causalité suffisant entre cette illégalité externe fautive et le préjudice invoqué ;
4- Considérant que M. B demande réparation des conséquences dommageables de la violation de ses droits de la défense qu'il estime avoir subie lors de la procédure qui a précédé son licenciement ; qu'il résulte de l'instruction que le 12 novembre 2008, le maire de Bandol a informé l'intéressé de son intention d'engager une procédure de licenciement, en le convoquant à un entretien préalable le 17 novembre 2008, en lui indiquant qu'il aura la possibilité, seulement lors de cet entretien, de consulter son dossier individuel, et en mentionnant qu'il pourra présenter ses observations, écrites ou orales en se faisant éventuellement assister par le conseil de son choix ou représenter par le mandataire de son choix ; que si M. B a eu accès à son dossier le jour même de l'entretien, toutefois, convoqué à huit heures et ledit dossier ne lui ayant été remis qu'en début de séance, il n'a pas été matériellement mis à même de préparer utilement sa défense en vue de cet entretien ; qu'au surplus, la décision de licenciement a été prise le 19 novembre 2008, deux jours seulement après cet entretien ; que dans ces conditions, le licenciement en litige est intervenu à l'issue d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense de l'intéressé ; que compte-tenu du caractère brutal dudit licenciement, il existe un lien de causalité suffisant entre cette illégalité externe fautive et le préjudice moral invoqué par l'appelant à ce titre ; qu'il n'existe en revanche aucun lien de causalité suffisant entre cette illégalité externe fautive et le préjudice financier ou les troubles dans les conditions d'existence invoqués ; qu'il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en évaluant ledit préjudice moral à hauteur de 1.500 euros, tous intérêts confondus ;

En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
5- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire de Bandol a voulu réorganiser en 2008 le service chargé de la communication de la ville en lui donnant la charge, non seulement de la rédaction et diffusion du journal municipal, mais également de missions en lien avec la politique communale d'animation et de tourisme ; qu'à cet égard, l'objet du contrat de M. B signé en juin 2008 était la mise en oeuvre de la politique de communication de la ville, la conception et diffusion des supports d'information, l'organisation de manifestations évènementielles, et la rédaction et diffusion du bulletin municipal ;
6- Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement pour insuffisance professionnelle en litige est motivé par l'absence de force de proposition de l'intéressé dans la politique de communication, son incapacité à planifier et organiser les tâches, son refus de laisser à disposition des agents du service le véhicule de service, son non-respect des procédures internes et son absence de qualité rédactionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que le grief susmentionné relatif au véhicule de service ne constitue pas la motivation principale de la décision attaquée, laquelle aurait été prise sans ce grief ;

7- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il est reproché à titre principal à l'intéressé, alors qu'il a été nommé chef de service sur un emploi de catégorie A, ses difficultés à prendre des initiatives, à participer à la mise en place des politiques communales avec l'équipe constituée par les autres chefs de service, à encadrer les agents de son service et à veiller à ce que la publication du journal communal ne comporte pas de faute d'orthographe ou de syntaxe ; que cette insuffisance professionnelle est suffisamment établie par les éléments versés au dossier par la commune intimée qui notamment fait état, sans être sérieusement contestée sur ce point, de l'absence de participation régulière de l'intéressé aux réunions de l'équipe de direction, alors même que ses fonctions de responsable de la communication comportaient une dimension fonctionnelle transversale ; que l'intéressé ne conteste pas sérieusement ses difficultés à assumer les fonctions qui lui ont été confiées en se contentant de soutenir qu'il a manqué de moyens en personnels et que le maire aurait dû le prévenir plus tôt au cours de l'été 2008, lors de la saison estivale, qu'il ne remplissait pas correctement sa mission contractuelle ; que dans ces conditions, le licenciement en litige n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;
8- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité interne fautive, M. B n'est pas fondé à demander à réparation du préjudice financier qu'il invoque à hauteur de 99.200 euros, soit un montant de salaire mensuel de 3.200 euros perdu sur la période de 31 mois courant de la date de son licenciement à la date du 4 juin 2011 à laquelle son contrat aurait dû prendre fin ; qu'il n'est pas fondé non plus à demander réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue à cet égard, à les supposer même établis ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cette insuffisance professionnelle qui lui est reprochée et qu'il estime non établie ;
9- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; que par l'effet dévolutif de l'appel et pour les motifs susmentionnés, il y a lieu de condamner la commune de Bandol à verser à M. B la somme de 1.500 euros, tous intérêts confondus, au titre du préjudice moral et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de M. B ; qu'il y a lieu à cet égard de rejeter la fin de non-recevoir opposée en première instance par mémoire faxé le 29 mars 2010 tirée de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire, dès lors que M. B a formulé une réclamation indemnitaire préalable datée du 25 mars 2010, reçue le 29 mars 2010, et a présenté ses conclusions indemnitaires par mémoire enregistré à l'accueil du tribunal le 26 mars 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

11- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bandol, partie perdante, la somme de 2.000 euros réclamée au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement attaqué est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. B.

Article 2 : La commune de Bandol est condamnée à verser à M. B une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros), tous intérêts confondus, au titre du préjudice moral.

Article 3 : La commune de Bandol versera à M. B la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le surplus de la requête n° 10MA03279 de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes de la commune de Bandol sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian B et à la commune de Bandol.


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