mardi 26 février 2013

Avant-projet de loi de décentralisation : les dispositions relatives aux transferts d’agents se précisent







Par M. Doriac
Publié le 26/02/2013
dans : Actu Emploi, Dossiers d'actualité, France, Toute l'actu RH




Un droit d’option serait ouvert pour les personnels des services transférés de l’Etat vers les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces agents pourraient choisir entre la mise à disposition ou l’intégration dans la fonction publique territoriale.


En l’état de l’avant projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique, le titre V et onze articles de son chapitre 1er portent l’ensemble des dispositions relatives aux agents.
Services mis à disposition ou transférés - L’article 107, dans la numérotation actuelle, mentionne que les services de l’Etat peuvent être mis à disposition et le cas échéant transférés.
Il précise les compensations financières des fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transferts.
Autorité territoriale et convention - L’article 108 indique la chronologie liée à ces transferts. C’est l’autorité territoriale bénéficiaire de ces transferts (le président du conseil régional, du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire) qui donnera des instructions aux services de l’Etat pour permettre la continuité du service public.
Les modalités de mise à disposition de services, à titre gratuit, seront conclues par convention dans un délai de trois mois après publication d’un décret établissant une convention-type et la consultation des comités techniques des services de l’Etat et des collectivités ou des groupements de collectivités concernés.
L’avant-projet précise toutefois que « cette convention peut adapter les clauses de la convention-type en fonction de situations particulières ».
A défaut d’accord sur ces mises à disposition, c’est le préfet qui en établira la liste, après avis d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé de la Décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l’Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et groupements de collectivités.
Mise à disposition des agents - L’article 109 établit que, lorsqu’un service sera mis à disposition d’une collectivité ou d’un établissement public, ses agents titulaires et non titulaires seront mis à disposition à titre individuel et gratuit et placés sous l’autorité fonctionnelle territoriale.
Par dérogation, des services ou parties de services de l’Etat mis à disposition pourront également rester placés sous l’autorité de l’Etat pour la gestion des programmes européens en cours avant la période 2014-2020 et jusqu’à extinction de ceux-ci.
Droit d’option 
- L’article 110 précise le droit d’option dont bénéficieront les agents de l’Etat mis à disposition, après décrets en Conseil d’Etat qui fixeront les transferts définitifs.
Ce droit d’option s’exercera dans l’année à compter du transfert du service : les agents concernés auront à choisir entre l’intégration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale (FPT), leurs services antérieurs étant repris, ou bien le maintien dans leur corps d’origine.
Ils seraient alors mis en position de détachement sans limitation de durée.
A l’expiration d’un délai de deux ans, ceux qui n’auraient pas opté seront placés en position de détachement de longue durée. Ceux qui auront choisi le détachement pourront à tout moment demander leur intégration dans la FPT ou bien leur réintégration dans leur corps d’origine, sous réserve d’emploi vacant, dans un délai de deux ans à compter de leur demande.
Les recrutements et nominations échapperont à l’article 41 du statut de la FPT qui prévoit la publicité des vacances de poste et l’information des centres de gestion.
Le droit à compensation financière sera fixé, pour les collectivités et groupements, en fonction du délai d’option. 

La retraite prise en compte - L’article 111 prévoit que les agents intégrés dans la FPT relèveront de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter de leur intégration.
Leur retraite intégrera les services accomplis pour l’Etat, qui percevra les cotisations et remboursera à la CNRACL le montant des pensions et charges, selon un mécanisme de compensation sur lequel le conseil d’administration de la caisse sera consulté.
Maintien des avantages en catégorie active - L’article 112 traite du cas des agents de catégorie « active » qui conserveront, à titre personnel, le bénéfice de leur régime indemnitaire s’il est plus avantageux.
Ils pourront, si nécessaire, compléter leur durée de service pour remplir la condition de dix-sept ans exigée au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent dans la collectivité ou le groupement d’accueil des fonctions de même nature que celles qu’ils exerçaient au service de l’Etat. 


Cas particuliers d’agents issus de corps sans cadre d’emplois équivalent - L’article 113 s’intéresse aux agents dont le corps n’a pas d’équivalent dans la FPT et qui ne peuvent donc être transférés.
Ils resteraient mis à disposition à titre individuel et gratuit, sans limitation de durée. Le droit d’option ne leur serait donc pas applicable. Ils pourraient solliciter une affectation sur un autre emploi de l’Etat.
Continuité pour les non-titulaires - L’article 114 concerne les agents non titulaires de l’Etat : ils deviendrait des agents non titulaires de la FPT à la date d’entrée en vigueur du décret portant transfert de services.
Ils conserveraient, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. 


Application de la loi du 12 mars 2012 - L’article 115 prévoit les dispositions pour que les agents contractuels concernés par les transferts bénéficient d’une titularisation dans la fonction publique de l’Etat, en application des articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
Ils conserveraient la possibilité de candidater aux recrutements réservés organisés :
  1. par l’administration qui les employait au 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient à cette date d’un contrat à durée déterminée ;
  2. par l’administration qui les employait au 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient à cette date d’un contrat à durée indéterminée. 

Les services accomplis en qualité d’agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale seront assimilés à des services effectués en qualité d’agent contractuel de droit public de la fonction publique de l’Etat au sein de leur administration d’origine pour l’appréciation de leur l’ancienneté. 

Les agents déclarés admis aux recrutements réservés seront nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l’Etat auquel le recrutement donne accès.
Ils seront mis de plein droit à disposition de la collectivité ou du groupement qui les emploiera à la date de leur nomination.
Service public de l’orientation 
- L’article 116 traite du cas ou les compétences du service public de l’orientation seraient transférées aux régions sans transfert de services ou d’agents.
Le service serait alors mis à disposition à titre gratuit, sans mise à disposition d’agents.
Compensations financières des transferts - L’article 117 prévoit enfin la compensation financière des transferts de compétences inscrits dans cet avant-projet de loi, au « coût historique » d’exercice par l’Etat des compétences transférées.

Références
Télécharger l’avant projet de loi

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