Gens du voyage : leur régime de circulation partiellement invalidé par le juge constitutionnel
C’est une décision attendue que le Conseil
constitutionnel a rendu le vendredi 5 octobre 2012. Par toute la communauté des
gens du voyage qui espérait voir abroger la loi du 3 janvier 1969 qui leur
imposait notamment un carnet de circulation. Mais aussi attendu par les communes
désireuses d’une clarification quant aux règles de rattachement.
Saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d’État d’une QPC relative à la
conformité à la Constitution des dispositions 1 à 12 de la loi du 3 janvier 1969
posant le régime de circulation des gens du voyage, le Conseil constitutionnel a
déclaré contraires à la Constitution les dispositions instaurant un carnet de
circulation ainsi que celles imposant aux personnes sans domicile ni résidence
fixe, trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être
inscrites sur les listes électorales.
Fin du carnet de circulation – Selon l’article 5 de la loi de 1969, toute personne dépourvue de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, qui loge de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile et qui ne justifie pas de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence doit détenir un carnet de circulation qui doit être visé tous les trois mois par l’autorité administrative.
Or, selon le juge constitutionnel, « en imposant un titre de circulation à des personnes sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois, la loi de 1969 a poursuivi des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires. Prévoir un carnet de circulation particulier pour des personnes ne justifiant pas de ressources régulières est sans rapport avec ces finalités et donc contraire à la Constitution ».
Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir. Selon le juge, ces mesures sont un palliatif pour l’État de la difficulté de localiser les personnes qui se trouvent sur son territoire et qui ne peuvent être trouvées au moyen du domicile ou de la résidence, à l’instar de la population sédentaire. Le Conseil a ainsi jugé qu’en imposant aux personnes précitées d’être munies d’un titre de circulation, le législateur a entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l’identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés grâce à un domicile ou à une résidence fixe d’une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci.
Rattachement à une commune - Les dispositions de la loi du 3 juin 1969 imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales ont également été déclarées contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel considère qu’en imposant pour l’inscription sur les listes électorales un délai de trois ans de rattachement ininterrompu, les dispositions de la loi de 1969 étaient contraires à la Constitution.
Par contre, le rattachement à une commune est toujours valable. Le Conseil a jugé que l’obligation de rattachement à une commune ne restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement fixe ou mobile, ni celle de décider du lieu de leur installation temporaire. De plus, il a estimé qu’elle ne restreint pas leur faculté de déterminer un domicile ou un lieu de résidence fixe pendant plus de six mois et qu’elle n’emporte pas davantage obligation de résider dans la commune dont le rattachement est prononcé par l’autorité administrative. Selon le juge « l’obligation d’avoir une commune de rattachement est une obligation purement administrative qui ne porte pas atteinte aux libertés invoquées par le requérant ».
Fin du carnet de circulation – Selon l’article 5 de la loi de 1969, toute personne dépourvue de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, qui loge de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile et qui ne justifie pas de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence doit détenir un carnet de circulation qui doit être visé tous les trois mois par l’autorité administrative.
Or, selon le juge constitutionnel, « en imposant un titre de circulation à des personnes sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois, la loi de 1969 a poursuivi des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires. Prévoir un carnet de circulation particulier pour des personnes ne justifiant pas de ressources régulières est sans rapport avec ces finalités et donc contraire à la Constitution ».
Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir. Selon le juge, ces mesures sont un palliatif pour l’État de la difficulté de localiser les personnes qui se trouvent sur son territoire et qui ne peuvent être trouvées au moyen du domicile ou de la résidence, à l’instar de la population sédentaire. Le Conseil a ainsi jugé qu’en imposant aux personnes précitées d’être munies d’un titre de circulation, le législateur a entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l’identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés grâce à un domicile ou à une résidence fixe d’une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci.
Rattachement à une commune - Les dispositions de la loi du 3 juin 1969 imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales ont également été déclarées contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel considère qu’en imposant pour l’inscription sur les listes électorales un délai de trois ans de rattachement ininterrompu, les dispositions de la loi de 1969 étaient contraires à la Constitution.
Par contre, le rattachement à une commune est toujours valable. Le Conseil a jugé que l’obligation de rattachement à une commune ne restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement fixe ou mobile, ni celle de décider du lieu de leur installation temporaire. De plus, il a estimé qu’elle ne restreint pas leur faculté de déterminer un domicile ou un lieu de résidence fixe pendant plus de six mois et qu’elle n’emporte pas davantage obligation de résider dans la commune dont le rattachement est prononcé par l’autorité administrative. Selon le juge « l’obligation d’avoir une commune de rattachement est une obligation purement administrative qui ne porte pas atteinte aux libertés invoquées par le requérant ».
Conseil constitutionnel, 5 octobre 2012, QPC n°2012-279
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