Un
gardien de la paix conteste sa révocation pour corruption passive. En l’espèce,
après avoir verbalisé une automobiliste pour infraction au code de la route, il
a annulé cette contravention en contrepartie de la remise, le même jour, par
l’intéressée et sur son lieu de travail, d’un billet de 50 euros.
Par
ailleurs, il s’avère selon d’autres éléments versés au dossier, que l’intéressé
a également accepté à propos d’une autre contrevenante et dans d’autres
circonstances, des compensations monétaires en contrepartie d’indulgences de sa
part.
Or,
selon les dispositions qui leur sont applicables, les fonctionnaires des
services actifs de la police nationale ne peuvent exercer d’activité de nature
à jeter le discrédit sur la fonction, outre le respect des obligations
statutaires communes à l’ensemble des fonctionnaires.
Les
faits de corruption passive reprochés à l’intéressé contreviennent aux
obligations statutaires et déontologiques des fonctionnaires de police,
détenteurs de l’autorité publique.
Ainsi,
compte tenu de leur gravité, ils sont bien de nature à justifier la révocation
du fonctionnaire. Autrement dit, en prononçant à l’égard de l’intéressé une
sanction disciplinaire du quatrième groupe, le ministre de l’Intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités locales n’a pas entaché sa décision d’erreur
manifeste d’appréciation.
Références
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