N'ayant donné lieu à aucune remarque de ses supérieurs,
les manquements reprochés à l'agent ne justifient pas son
licenciement.
En l’espèce, un rédacteur territorial, affecté à un poste de secrétaire de
mairie, conteste le licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a
fait l’objet. Il lui a notamment été reproché de ne pas avoir respecté les
règles de la comptabilité publique concernant les régies de recettes et
d’avances dont il avait la charge, d’avoir méconnu des tâches administratives et
de gestion courantes telles que l’octroi du supplément familial de traitement,
le paiement de factures, la transmission des déclarations de données sociales
aux organismes collecteurs ainsi que sa méthode défaillante de classement.
Concernant ce dernier grief, si le successeur de l’agent a certes éprouvé des difficultés pour retrouver les affaires disposées dans son bureau, aucune critique ni remarque n’ont été formulées à l’encontre de l’intéressé au sujet de sa méthode de classement pendant les dix années qui ont précédé son éviction.
De plus, ce reproche est concomitant à la réfection des locaux administratifs qui a pu perturber le rangement des locaux.
Concernant la gestion des deniers communaux par l’agent, celle-ci s’avère effectivement peu rigoureuse, mais le juge relève qu’elle n’a donné lieu, de la part du comptable public ou de l’ordonnateur, à aucune remarque quant à l’existence de fonds manquants. Par conséquent, la cour administrative d’appel considère que les manquements reprochés à l’intéressé ne sont pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le juge profite également de ce contentieux pour rappeler que la mention incomplète des voies et délais de recours figurant sur l’arrêté prononçant le licenciement de l’agent n’a pas eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux. Selon le magistrat, cette mention incomplète comporte une ambiguïté de nature à induire leur destinataire en erreur. Par conséquent, cette ambiguïté permet à l’agent de former son recours devant le juge administratif au-delà du délai légal de deux mois.
Concernant ce dernier grief, si le successeur de l’agent a certes éprouvé des difficultés pour retrouver les affaires disposées dans son bureau, aucune critique ni remarque n’ont été formulées à l’encontre de l’intéressé au sujet de sa méthode de classement pendant les dix années qui ont précédé son éviction.
De plus, ce reproche est concomitant à la réfection des locaux administratifs qui a pu perturber le rangement des locaux.
Concernant la gestion des deniers communaux par l’agent, celle-ci s’avère effectivement peu rigoureuse, mais le juge relève qu’elle n’a donné lieu, de la part du comptable public ou de l’ordonnateur, à aucune remarque quant à l’existence de fonds manquants. Par conséquent, la cour administrative d’appel considère que les manquements reprochés à l’intéressé ne sont pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le juge profite également de ce contentieux pour rappeler que la mention incomplète des voies et délais de recours figurant sur l’arrêté prononçant le licenciement de l’agent n’a pas eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux. Selon le magistrat, cette mention incomplète comporte une ambiguïté de nature à induire leur destinataire en erreur. Par conséquent, cette ambiguïté permet à l’agent de former son recours devant le juge administratif au-delà du délai légal de deux mois.
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