vendredi 26 octobre 2012

Le critère de l’activité professionnelle des parents ne peut pas être utilisé de manière isolée et automatique comme entraînant le refus de l’accès au service.d'une cantine scolaire municipale




Par D. Gerbeau
Publié le 25/10/2012
dans : Réponses ministérielles





La restauration scolaire est un service public facultatif, que chaque commune décide librement de mettre en place et dont elle détermine les modalités d’organisation.
Les communes qui ont institué un service de restauration scolaire ne sont pas légalement tenues d’y accueillir tout élève.
Ainsi, dans les cantines offrant un nombre de places inférieur aux demandes des parents d’élèves, la commune est nécessairement amenée à refuser certaines demandes d’inscription et à accorder la priorité à d’autres afin de gérer dans les meilleures conditions les places disponibles.
Elle est donc en droit d’établir une sélection, à condition que celle-ci repose sur des motifs légaux.
En effet, ainsi que le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision n° 116549 du 13 mai 1994, « s’agissant d’un service public non obligatoire (…), dont l’objet n’exclut pas que son accès puisse être réservé à certaines catégories d’usagers, le principe d’égalité des usagers du service public ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal limite l’accès du service en le réservant à des élèves (…) se trouvant dans une situation différente de l’ensemble des usagers potentiels du service ».
Les communes peuvent restreindre l’accès en se fondant sur l’intérêt du service, pourvu que les critères fondant la différence de traitement soient en adéquation avec l’objet du service.
Après que le Conseil d’État, statuant sur un jugement de référé, a suspendu l’application d’un règlement municipal qui interdisait l’accès des élèves dont les parents ne travaillent pas, (décision 329076 du 23 octobre 2009), le tribunal administratif de Lyon, jugeant cette affaire au fond (7 janvier 2010) a annulé ce règlement en considérant que « le seul critère de l’activité professionnelle des deux parents ne peut légalement fonder la limitation de l’accès des élèves à la cantine, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle peuvent se trouver des parents de prendre en charge leurs enfants pour des motifs autres que celui tiré de l’exercice d’une activité professionnelle ».
Au regard de ce jugement, il semble permis de conclure que le critère de l’activité professionnelle des parents ne peut pas être utilisé de manière isolée et automatique comme entraînant le refus de l’accès au service.
Les juridictions supérieures, et notamment le Conseil d’État n’ont cependant pas eu l’occasion de confirmer ou d’infirmer une telle décision.
Afin d’assurer la sécurité juridique de leurs décisions, il revient aux communes de fonder ces dernières sur un ensemble de critères appropriés qu’il leur appartient d’apprécier et qui leur permettront de prendre en compte dans toutes ses dimensions la situation objective des usagers au regard des caractéristiques de ce service public.
La jurisprudence rappelle qu’il incombe au conseil municipal de déterminer les mesures générales d’organisation du service de restauration scolaire. À cet égard, un règlement intérieur de la cantine municipale doit être établi.
À l’occasion d’un recours dirigé contre le règlement intérieur d’une cantine, le Conseil d’État a rappelé qu’ « il incombe au conseil municipal la fixation de mesures générales d’organisation des services publics communaux », et que ce règlement intérieur constitue « un acte administratif susceptible de recours » (CE 14 avril 1995, n° 100539). Il incombe au juge administratif, éventuellement saisi d’un recours en excès de pouvoir contre le règlement intérieur de la cantine scolaire, de statuer sur la légalité de la mesure réglementaire en cause.

QE de Jean-Louis Masson, JO du sénat du 18 octobre 2012,n° 1555

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