La contestation par un fonctionnaire de la décision le radiant de la liste de
classement pour l’accès à un autre corps par la voie d’un concours interne ou
d’un examen professionnel et le maintenant dans son corps initial concerne le
déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au
service.
CAA
Nantes 20 juillet 2012 req. n° 10NT01888.
Références
Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour
l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), dont le siège est situé au 2, avenue de
Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570), par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat
; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2567 en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mars 2005 de son directeur général radiant M. Christian X de la liste de classement pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif de l'ONF établie au titre de l'année 2003 et l'a maintenu dans le corps des adjoints administratifs ;
2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 122-3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) " ;
Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combiné avec les dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un fonctionnaire de la décision le radiant de la liste de classement pour l'accès à un autre corps par la voie d'un concours interne ou d'un examen professionnel et le maintenant dans son corps initial concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a d'une part, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mars 2005 de son directeur général radiant M. Christian X de la liste de classement pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif de l'ONF établie au titre de l'année 2003 et maintenant l'intéressé dans le corps des adjoints administratifs et, d'autre part, enjoint à l'ONF, dans un délai de deux mois, de replacer M. X sur la liste des candidats admis à la session 2003 de l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs de l'office et de prendre une nouvelle décision quant à son affectation dans ce nouveau corps, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat nonobstant les mentions erronées du courrier par lequel ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, a été notifié ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour poursuivre l'instruction de l'affaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est transmis au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. Christian X et au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.
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N° 10NT01888 2
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/07/2012, 10NT01888, Inédit au recueil Lebon
Références
Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 10NT01888
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. MILLET, président
M. Jean-Louis JOECKLE, rapporteur
M. MARTIN, rapporteur public
DELVOLVE, avocat
lecture du vendredi 20 juillet 2012
N° 10NT01888
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. MILLET, président
M. Jean-Louis JOECKLE, rapporteur
M. MARTIN, rapporteur public
DELVOLVE, avocat
lecture du vendredi 20 juillet 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour
l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), dont le siège est situé au 2, avenue de
Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570), par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat
; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la cour :1°) d'annuler le jugement n° 05-2567 en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mars 2005 de son directeur général radiant M. Christian X de la liste de classement pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif de l'ONF établie au titre de l'année 2003 et l'a maintenu dans le corps des adjoints administratifs ;
2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 122-3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) " ;
Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combiné avec les dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un fonctionnaire de la décision le radiant de la liste de classement pour l'accès à un autre corps par la voie d'un concours interne ou d'un examen professionnel et le maintenant dans son corps initial concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a d'une part, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mars 2005 de son directeur général radiant M. Christian X de la liste de classement pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif de l'ONF établie au titre de l'année 2003 et maintenant l'intéressé dans le corps des adjoints administratifs et, d'autre part, enjoint à l'ONF, dans un délai de deux mois, de replacer M. X sur la liste des candidats admis à la session 2003 de l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs de l'office et de prendre une nouvelle décision quant à son affectation dans ce nouveau corps, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat nonobstant les mentions erronées du courrier par lequel ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, a été notifié ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour poursuivre l'instruction de l'affaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est transmis au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. Christian X et au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.
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