Selon un arrêt du Conseil d’Etat, si la délibération accordant une subvention de fonctionnement à la structure locale d’une organisation syndicale représentative peut préciser la ou les activités relevant du fonctionnement courant de cette structure, qu’elle entend aider, elle n’a pas à donner la définition de l’intérêt public départemental auquel répond l’action à laquelle cette subvention sera affectée.La commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a accordé une subvention à la section départementale de la Fédération syndicale unitaire (FSU) pour l’organisation de son congrès annuel.
Cette délibération a été déférée par le préfet de la Seine-Saint-Denis selon lequel, à défaut de définir l’intérêt public départemental que présente l’organisation du congrès, elle serait illégale…
Cadre juridique – Le régime des subventions syndicales est strictement encadré par le CGCT. Un département peut en accorder aux structures départementales des organisations regardées comme représentatives.
Ces subventions doivent avoir pour objet de contribuer au financement du fonctionnement courant de ces organisations ou d’une ou plusieurs activités particulières qui relèvent de celles-ci.
En outre, elles ne sauraient être accordées pour des motifs politiques, ni traiter inégalement des structures locales qui seraient également éligibles à son aide.
Subvention de fonctionnement - Selon le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit. En effet, la délibération qui accorde une subvention de fonctionnement à la structure locale d’une organisation syndicale représentative peut préciser la ou les activités, relevant du fonctionnement courant de cette structure, qu’elle entend aider.
Pour autant, le CGCT ne saurait être interprété comme imposant la définition de l’intérêt public départemental auquel répond l’action à laquelle cette subvention sera affectée.
Organisation représentative - En l’espèce, il n’est pas allégué que la subvention litigieuse a été accordée pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l’une des parties dans un conflit collectif du travail, ni qu’elle aurait méconnu le principe d’égalité.
Le Conseil d’Etat vérifie bien, par ailleurs, que la FSU, qui figure parmi les syndicats de fonctionnaires de l’Etat les plus représentatifs, est, par suite, au nombre des organisations représentatives visées par le CGCT.
Eu égard à son objet, qui relève du fonctionnement courant d’un syndicat, la subvention en cause constitue bien une « subvention de fonctionnement » légale.
RéférencesCE 16 février 2011, req. n° 334779Publicité
Selon un arrêt du Conseil d’Etat, si la délibération accordant une subvention de fonctionnement à la structure locale d’une organisation syndicale représentative peut préciser la ou les activités relevant du fonctionnement courant de cette structure, qu’elle entend aider, elle n’a pas à donner la définition de l’intérêt public départemental auquel répond l’action à laquelle cette subvention sera affectée.La commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a accordé une subvention à la section départementale de la Fédération syndicale unitaire (FSU) pour l’organisation de son congrès annuel.
Cette délibération a été déférée par le préfet de la Seine-Saint-Denis selon lequel, à défaut de définir l’intérêt public départemental que présente l’organisation du congrès, elle serait illégale…
Cadre juridique – Le régime des subventions syndicales est strictement encadré par le CGCT. Un département peut en accorder aux structures départementales des organisations regardées comme représentatives.
Ces subventions doivent avoir pour objet de contribuer au financement du fonctionnement courant de ces organisations ou d’une ou plusieurs activités particulières qui relèvent de celles-ci.
En outre, elles ne sauraient être accordées pour des motifs politiques, ni traiter inégalement des structures locales qui seraient également éligibles à son aide.
Subvention de fonctionnement - Selon le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit. En effet, la délibération qui accorde une subvention de fonctionnement à la structure locale d’une organisation syndicale représentative peut préciser la ou les activités, relevant du fonctionnement courant de cette structure, qu’elle entend aider.
Pour autant, le CGCT ne saurait être interprété comme imposant la définition de l’intérêt public départemental auquel répond l’action à laquelle cette subvention sera affectée.
Organisation représentative - En l’espèce, il n’est pas allégué que la subvention litigieuse a été accordée pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l’une des parties dans un conflit collectif du travail, ni qu’elle aurait méconnu le principe d’égalité.
Le Conseil d’Etat vérifie bien, par ailleurs, que la FSU, qui figure parmi les syndicats de fonctionnaires de l’Etat les plus représentatifs, est, par suite, au nombre des organisations représentatives visées par le CGCT.
Eu égard à son objet, qui relève du fonctionnement courant d’un syndicat, la subvention en cause constitue bien une « subvention de fonctionnement » légale.
RéférencesCE 16 février 2011, req. n° 334779Publicité
Selon un arrêt du Conseil d’Etat, si la délibération accordant une subvention de fonctionnement à la structure locale d’une organisation syndicale représentative peut préciser la ou les activités relevant du fonctionnement courant de cette structure, qu’elle entend aider, elle n’a pas à donner la définition de l’intérêt public départemental auquel répond l’action à laquelle cette subvention sera affectée.
La commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a accordé une subvention à la section départementale de la Fédération syndicale unitaire (FSU) pour l’organisation de son congrès annuel.
Cette délibération a été déférée par le préfet de la Seine-Saint-Denis selon lequel, à défaut de définir l’intérêt public départemental que présente l’organisation du congrès, elle serait illégale…
Cadre juridique – Le régime des subventions syndicales est strictement encadré par le CGCT. Un département peut en accorder aux structures départementales des organisations regardées comme représentatives.
Ces subventions doivent avoir pour objet de contribuer au financement du fonctionnement courant de ces organisations ou d’une ou plusieurs activités particulières qui relèvent de celles-ci.
En outre, elles ne sauraient être accordées pour des motifs politiques, ni traiter inégalement des structures locales qui seraient également éligibles à son aide.
Subvention de fonctionnement - Selon le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit. En effet, la délibération qui accorde une subvention de fonctionnement à la structure locale d’une organisation syndicale représentative peut préciser la ou les activités, relevant du fonctionnement courant de cette structure, qu’elle entend aider.
Pour autant, le CGCT ne saurait être interprété comme imposant la définition de l’intérêt public départemental auquel répond l’action à laquelle cette subvention sera affectée.
Organisation représentative - En l’espèce, il n’est pas allégué que la subvention litigieuse a été accordée pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l’une des parties dans un conflit collectif du travail, ni qu’elle aurait méconnu le principe d’égalité.
Le Conseil d’Etat vérifie bien, par ailleurs, que la FSU, qui figure parmi les syndicats de fonctionnaires de l’Etat les plus représentatifs, est, par suite, au nombre des organisations représentatives visées par le CGCT.
Eu égard à son objet, qui relève du fonctionnement courant d’un syndicat, la subvention en cause constitue bien une « subvention de fonctionnement » légale.
Cette délibération a été déférée par le préfet de la Seine-Saint-Denis selon lequel, à défaut de définir l’intérêt public départemental que présente l’organisation du congrès, elle serait illégale…
Cadre juridique – Le régime des subventions syndicales est strictement encadré par le CGCT. Un département peut en accorder aux structures départementales des organisations regardées comme représentatives.
Ces subventions doivent avoir pour objet de contribuer au financement du fonctionnement courant de ces organisations ou d’une ou plusieurs activités particulières qui relèvent de celles-ci.
En outre, elles ne sauraient être accordées pour des motifs politiques, ni traiter inégalement des structures locales qui seraient également éligibles à son aide.
Subvention de fonctionnement - Selon le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit. En effet, la délibération qui accorde une subvention de fonctionnement à la structure locale d’une organisation syndicale représentative peut préciser la ou les activités, relevant du fonctionnement courant de cette structure, qu’elle entend aider.
Pour autant, le CGCT ne saurait être interprété comme imposant la définition de l’intérêt public départemental auquel répond l’action à laquelle cette subvention sera affectée.
Organisation représentative - En l’espèce, il n’est pas allégué que la subvention litigieuse a été accordée pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l’une des parties dans un conflit collectif du travail, ni qu’elle aurait méconnu le principe d’égalité.
Le Conseil d’Etat vérifie bien, par ailleurs, que la FSU, qui figure parmi les syndicats de fonctionnaires de l’Etat les plus représentatifs, est, par suite, au nombre des organisations représentatives visées par le CGCT.
Eu égard à son objet, qui relève du fonctionnement courant d’un syndicat, la subvention en cause constitue bien une « subvention de fonctionnement » légale.
Références
CE 16 février 2011, req. n° 334779Publicité
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