L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit que : «
Dans ce cadre, la CJUE a jugé récemment (CJUE, 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a) qu’une règle nationale de prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive lorsqu’elle prive un salarié ou un agent public de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.
En droit français, l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit la possibilité de reporter le congé dû sur la base d’une autorisation exceptionnelle du chef de service.
Au vu de ces éléments, je demande à tous les chefs de services d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.
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