Le fonctionnaire en activité bénéficie de congés de maladie rémunérés dont la durée varie selon la gravité de l’affection. Un congé de longue durée, notamment pour maladie mentale, lui assure 3 ans de rémunération à plein traitement et 2 ans à demi traitement, portés à 5 et 3 ans si l’affection est contractée dans les fonctions (article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Dans une affaire, le centre de gestion recrute, en 1998, une attachée comme directrice adjointe chargée des concours et des instances paritaires. La fonctionnaire souffre d’une dépression anxio dépressive réactionnelle après un conflit avec le directeur au cours de l’année 2000. Il la place en congé de longue durée à plein traitement le 11 septembre 2000, et à demi traitement le 12 septembre 2003. Refusant de reconnaître l’imputabilité de l’affection au service, le directeur la place en disponibilité d’office du 13 mai 2004 au 5 décembre 2006. Le tribunal annule les mesures, reconnaît l’imputabilité au service, impose le réexamen des droits à avancement de la femme à compter de la disponibilité d’office, mais limite le préjudice à 1 500 €.
Le Conseil d’État confirme la décision de la cour estimant que l’avancement a été préservé jusqu’à la disponibilité d’office, mais que le centre de gestion doit rétablir les droits à plein et demi traitement compte tenu de l’imputabilité au service. De même, la cour a valablement pu rejeter la demande indemnitaire en l’absence de faute dans le règlement du conflit avec le directeur.
L’employeur doit rembourser les traitements utiles à l’agent
En revanche, le Conseil d’État réexamine le refus de prise en charge des frais engagés par le fonctionnaire pour le traitement de son affection. En effet, la loi garantit aux agents le remboursement des honoraires médicaux et de l’ensemble des frais qu’ils ont engagés et sont directement liés à la maladie, pour autant que les intéressés en justifient le montant et prouvent leur utilité directe dans la gestion des conséquences de l’affection dont ils souffrent. Or, l’attachée n’a suivi aucune psychothérapie avant le mois de septembre 2000 et son médecin traitant juge sa mise en œuvre nécessaire pendant plusieurs années à partir de 2000, comme le montrent différents certificats médicaux émanant notamment de psychiatres. Le rapport d’un médecin contrôleur de la Caisse de prévoyance établi en 2005 (que ne conteste pas le centre de gestion) estime que la poursuite des soins psychiatriques est nécessaire au traitement de la maladie. Tous les frais engagés entre 2000 et 2007 présentent donc un caractère d’utilité directe dans la gestion d’une affection imputable au service, pour un montant de 60 000 €.
A retenir : il est rare que le juge reconnaisse imputable au service une affection anxio dépressive réactionnelle débouchant sur un congé de longue durée. Le comportement de l’employeur aurait sans doute pu être examiné sous l’angle du harcèlement moral (prohibé par la fonction publique et le code pénal), si les faits étaient intervenus après 2002, date de reconnaissance et d’interdiction de ces comportements.
Dans une affaire, le centre de gestion recrute, en 1998, une attachée comme directrice adjointe chargée des concours et des instances paritaires. La fonctionnaire souffre d’une dépression anxio dépressive réactionnelle après un conflit avec le directeur au cours de l’année 2000. Il la place en congé de longue durée à plein traitement le 11 septembre 2000, et à demi traitement le 12 septembre 2003. Refusant de reconnaître l’imputabilité de l’affection au service, le directeur la place en disponibilité d’office du 13 mai 2004 au 5 décembre 2006. Le tribunal annule les mesures, reconnaît l’imputabilité au service, impose le réexamen des droits à avancement de la femme à compter de la disponibilité d’office, mais limite le préjudice à 1 500 €.
Le Conseil d’État confirme la décision de la cour estimant que l’avancement a été préservé jusqu’à la disponibilité d’office, mais que le centre de gestion doit rétablir les droits à plein et demi traitement compte tenu de l’imputabilité au service. De même, la cour a valablement pu rejeter la demande indemnitaire en l’absence de faute dans le règlement du conflit avec le directeur.
L’employeur doit rembourser les traitements utiles à l’agent
En revanche, le Conseil d’État réexamine le refus de prise en charge des frais engagés par le fonctionnaire pour le traitement de son affection. En effet, la loi garantit aux agents le remboursement des honoraires médicaux et de l’ensemble des frais qu’ils ont engagés et sont directement liés à la maladie, pour autant que les intéressés en justifient le montant et prouvent leur utilité directe dans la gestion des conséquences de l’affection dont ils souffrent. Or, l’attachée n’a suivi aucune psychothérapie avant le mois de septembre 2000 et son médecin traitant juge sa mise en œuvre nécessaire pendant plusieurs années à partir de 2000, comme le montrent différents certificats médicaux émanant notamment de psychiatres. Le rapport d’un médecin contrôleur de la Caisse de prévoyance établi en 2005 (que ne conteste pas le centre de gestion) estime que la poursuite des soins psychiatriques est nécessaire au traitement de la maladie. Tous les frais engagés entre 2000 et 2007 présentent donc un caractère d’utilité directe dans la gestion d’une affection imputable au service, pour un montant de 60 000 €.
A retenir : il est rare que le juge reconnaisse imputable au service une affection anxio dépressive réactionnelle débouchant sur un congé de longue durée. Le comportement de l’employeur aurait sans doute pu être examiné sous l’angle du harcèlement moral (prohibé par la fonction publique et le code pénal), si les faits étaient intervenus après 2002, date de reconnaissance et d’interdiction de ces comportements.
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