décisions récentes, la Cour de cassation vient de traiter cette question
pour le moins épineuse.
Conseils aux employeurs
Il convient, non seulement que l’emploi du salarié nécessite le permis
Conseils aux employeurs
Il convient, non seulement que l’emploi du salarié nécessite le permis
de conduire, mais encore que le contrat de travail prévoit spécifiquement
la détention du permis de conduire. Les deux éléments sont ici cumulatifs.
De plus, et dès lors que l’employeur entend licencier le salarié,
il convient pour lui d’éviter le terrain disciplinaire, mais d’invoquer
l’impossibilité pour le salarié d’exercer ses fonctions du fait de la
perte de son permis.
Un fait de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un
Un fait de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un
licenciement disciplinaire : dans un arrêt du 23 juin 2009
(pourvoi n° 07-45256), la chambre sociale de la Cour de
cassation a clairement affirmé ce principe.
Le respect de la vie privée, un principe
On serait donc en droit de déduire que le retrait du
Le respect de la vie privée, un principe
On serait donc en droit de déduire que le retrait du
permis de conduire, lié à la vie privée, ne peut motiver
un licenciement disciplinaire. Dans une autre décision,
rendue trois mois plus tard, la Haute juridiction a toutefois
affiné son raisonnement en affirmant que « chacun a droit
au respect de sa vie privée ; il en résulte qu’il ne peut être
procédé à un licenciement pour cause tirée de la vie privée
du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble
objectif caractérisé au sein de l’entreprise » (Cass soc.
16 septembre 2009, pourvoi n° 08-41837 – voir aussi
14 septembre 2010, pourvoi n° 09-65675). Cette position
a été réitérée récemment : un motif tiré de la vie personnelle
du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire,
sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation
découlant de son contrat de travail. Le fait, pour un salarié
qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions, de commettre,
dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction routière
entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire
ne saurait être regardé comme « une méconnaissance de ses
obligations découlant de son contrat de travail » (Cass soc
. 3 mai 2011, pourvoi n° 09-67464) . En l’espèce, un agent
de propreté avait été licencié pour faute grave, après le retrait
de son permis de conduire en raison de la perte de la totalité
de ses points, dans le cadre de sa vie personnelle, à la suite
d’infractions au Code de la route commises en dehors de
l’exécution de son contrat de travail. Pour la Cour de cassation,
son licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, était dépourvu
de cause réelle et sérieuse et l’employeur était tenu de lui verser
les salaires de la période de mise à pied et l’indemnité compensatrice
de préavis.
Tempéraments
Logiquement, les tribunaux ont décidé que, lorsque le salarié dont
Tempéraments
Logiquement, les tribunaux ont décidé que, lorsque le salarié dont
le permis de conduire a été suspendu ne peut plus remplir, par ses
propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction et, en l’espèce,
alors que l’employeur n’était pas tenu d’accepter la substitution
de l’intéressé par des tiers pour la conduite du véhicule que
l’entreprise mettait à disposition pour ses déplacements professionnels,
le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse (Cass soc.
22 septembre 2009, pourvoi n° 08-42304). Cependant, dans
cette décision, la conduite, et donc le permis de conduire, constituait
l’élément essentiel du contrat de travail du salarié.
En sens inverse
donc, dès lors que la conduite
d’un véhiculene constituait pas
l’un des éléments des fonctions de
coordinateur de préparation,
confiées au salarié d’une entreprise
automobile, le licenciement
, au motif d’une suspension provisoire
de son permis de conduire,
ne reposait pas sur une cause
réelle et sérieuse.
(Cass soc. 4 mai 2011, pourvoi n° 09-43192).
François TAQUET
François TAQUET
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