Ingénieurs et techniciens territoriaux
Un décret modifie certaines dispositions statutaires relatives aux ingénieurs et aux techniciens territoriaux.
Il prévoit par exemple qu’au cours de leur stage, les techniciens sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 pour une durée totale de 5 jours
Il prévoit par exemple qu’au cours de leur stage, les techniciens sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 pour une durée totale de 5 jours
Décret n° 2011-622 du 31 mai 2011 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux ingénieurs et aux techniciens territoriaux
NOR: COTB1103809D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 2 février 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 3 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITION MODIFIANT LE DECRET N° 90 126 DU 9 FEVRIER 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX
Article 1
Au 1° du I de l'article 8 du décret du 9 février 1990 susvisé, les mots : « à cette date » sont supprimés.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2010 1357 DU 9 NOVEMBRE 2010 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 9 novembre 2010 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours. »
Article 3
La colonne du tableau figurant à l'article 19 du même décret, intitulée « Grade d'origine » et relative au grade de technicien supérieur principal, est ainsi modifiée :
1° Les mots : « 2e échelon provisoire » sont remplacés par les mots : « 9e échelon provisoire » ;
2° Les mots : « 1er échelon provisoire » sont remplacés par les mots : « 8e échelon provisoire ».
Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2010, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 18 du présent décret. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les fonctionnaires promus en application du II sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2010, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 19 du présent décret. »
Article 5
L'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de contrôleur de travaux principal ou pour l'avancement au grade de technicien supérieur territorial chef, ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2010 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date du 1er décembre 2010, ont la possibilité d'être nommés respectivement au grade de technicien principal de 2e classe et au grade de technicien principal de 1re classe du présent cadre d'emplois. » ;
2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Le classement des intéressés dans le grade de technicien principal de 2e classe est opéré en application du III de l'article 24 et dans le grade de technicien principal de 1re classe en application du IV du même article. »
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 95-30 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs territoriaux et le décret n° 95-953 du 25 août 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux contrôleurs territoriaux de travaux sont abrogés.
Article 7
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire