Alors que les sénateurs ont voté, le 23 juin, le principe d’un abaissement de la cotisation versée par les collectivités au CNFPT, les opposants à la mesure préparent la riposte, sur le terrain du droit constitutionnel.
Le CNFPT vient de répondre à la menace brandie par les sénateurs de la commission des finances de faire passer la cotisation versée par les collectivités à l’organisme de 1 % à 0,9 % pour les exercices 2012 et 2013. Un amendement en ce sens a été adopté jeudi 23 juin, au cours de la discussion du PLFR pour 2011.
Pour la majorité sénatoriale, il s’agit de tirer les enseignements du rapport critique de la Cour des comptes, pointant le « trésor de guerre » de l’organisme de formation.
Le CNFPT, dont le président, François Deluga a annoncé répondre sur le terrain juridique, met en avant la faiblesse juridique de l’amendement, dont le vote serait entaché d’inconstitutionnalité. Le raisonnement repose sur deux arguments.
Autre élément à prendre en considération, la jurisprudence en matière de « cavalier législatif » est pour le moins mouvante. Pour mémoire, le considérant n° 6 de sa décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011, relative à la loi de simplification du droit, explique, sans ambages, que « aucune exigence constitutionnelle n’impose que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi présente un objet analogue ».
Il paraît donc risqué de miser sur le succès d’une saisine du Conseil constitutionnel fondé sur la seule nature de « cavalier législatif » de l’amendement sénatorial litigieux.
Cette disposition n’autorise la diminution d’une ressource publique que dans la mesure où elle est compensée par l’augmentation d’une autre ressource et s’applique à l’État, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux structures publiques bénéficiant de financements publics (établissements publics à caractère administratif, la plupart des établissements publics industriels et commerciaux).
L’article 40 porte la marque évidente du « parlementarisme rationnalisé » et a pour finalité de prohiber la diminution des ressources publiques par une initiative parlementaire à l’occasion de l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi.
Mais la question de son application à une loi de finances fait débat. Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), les conditions d’application de l’article 40 aux amendements portant sur les projets de loi de finances ont été précisées et assouplies.
En vertu de l’article 47 de la LOLF, les parlementaires peuvent proposer des mouvements de crédits entre les programmes d’une même mission sans augmenter le montant global de cette dernière. La base du droit d’amendement, qui s’exerçait auparavant au niveau du chapitre budgétaire, a donc été élargie.
Toujours est-il que les amendements de crédits doivent être précisément motivés, c’est-à-dire que tant l’augmentation des crédits d’un programme que la diminution des crédits d’un ou plusieurs autres programmes doivent être justifiées et faire l’objet d’une imputation précise…
Le rapport critique de la Cour des comptes, contesté dans ses conclusions par François Deluga (lire la Gazette 30 mai 2011, pp. 8 à 10), constituerait-il une « motivation parlementaire » suffisante aux yeux du juge constitutionnel ?
Les DG et DGS mettent également en avant que « les petites communes et leurs agents seront les principaux perdants de cette nouvelle disposition. En effet, le déficit de ressources du CNFPT ne leur permettra plus de bénéficier de formations jusqu’alors assurées sur la base d’une prise en charge mutualisée. De leur côté, les grandes collectivités devront compenser cette perte par le biais de formations payantes plus chères ».
Pour la majorité sénatoriale, il s’agit de tirer les enseignements du rapport critique de la Cour des comptes, pointant le « trésor de guerre » de l’organisme de formation.
Le CNFPT, dont le président, François Deluga a annoncé répondre sur le terrain juridique, met en avant la faiblesse juridique de l’amendement, dont le vote serait entaché d’inconstitutionnalité. Le raisonnement repose sur deux arguments.
Cavalier législatif
Selon le CNFPT, d’une part, l’amendement « greffé à une loi de finances », constituerait un cavalier législatif. En réalité, il est difficile d’imaginer le Conseil constitutionnel accueillir ce grief. D’abord, parce qu’une loi de finances a pour objet… l’organisation financière des recettes et des dépenses des organismes et institutions publiques.Autre élément à prendre en considération, la jurisprudence en matière de « cavalier législatif » est pour le moins mouvante. Pour mémoire, le considérant n° 6 de sa décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011, relative à la loi de simplification du droit, explique, sans ambages, que « aucune exigence constitutionnelle n’impose que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi présente un objet analogue ».
Il paraît donc risqué de miser sur le succès d’une saisine du Conseil constitutionnel fondé sur la seule nature de « cavalier législatif » de l’amendement sénatorial litigieux.
Diminution des ressources publiques
Le second moyen que le CNFPT pourrait déployer repose sur une violation de l’article 40 de la Constitution, selon lequelLes propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.L’argument est plus sérieux, car l’amendement est bien d’origine parlementaire.
Cette disposition n’autorise la diminution d’une ressource publique que dans la mesure où elle est compensée par l’augmentation d’une autre ressource et s’applique à l’État, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux structures publiques bénéficiant de financements publics (établissements publics à caractère administratif, la plupart des établissements publics industriels et commerciaux).
L’article 40 porte la marque évidente du « parlementarisme rationnalisé » et a pour finalité de prohiber la diminution des ressources publiques par une initiative parlementaire à l’occasion de l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi.
Mais la question de son application à une loi de finances fait débat. Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), les conditions d’application de l’article 40 aux amendements portant sur les projets de loi de finances ont été précisées et assouplies.
En vertu de l’article 47 de la LOLF, les parlementaires peuvent proposer des mouvements de crédits entre les programmes d’une même mission sans augmenter le montant global de cette dernière. La base du droit d’amendement, qui s’exerçait auparavant au niveau du chapitre budgétaire, a donc été élargie.
Toujours est-il que les amendements de crédits doivent être précisément motivés, c’est-à-dire que tant l’augmentation des crédits d’un programme que la diminution des crédits d’un ou plusieurs autres programmes doivent être justifiées et faire l’objet d’une imputation précise…
Le rapport critique de la Cour des comptes, contesté dans ses conclusions par François Deluga (lire la Gazette 30 mai 2011, pp. 8 à 10), constituerait-il une « motivation parlementaire » suffisante aux yeux du juge constitutionnel ?
Les DG et DGS demandent le rejet du texte par la Commission mixte paritaire
Le SNDGCT a déploré, dans un communiqué du 24 juin 2011, l’adoption de l’amendement par les sénateurs. Son président, Stéphane Pintre, demande à la Commission mixte paritaire qui doit se réunir de rejeter ce texte. Il fait valoir que « l’équivalent de 40 000 journées de formation ne pourra plus être organisé. Cette coupe nette ne pourra pas s’appliquer aux formations statutaires obligatoires des agents. Ce sont donc les programmes réalisés sur mesure par le CNFPT pour répondre aux demandes de développement professionnel et personnel des agents qui sont mis en péril ».Les DG et DGS mettent également en avant que « les petites communes et leurs agents seront les principaux perdants de cette nouvelle disposition. En effet, le déficit de ressources du CNFPT ne leur permettra plus de bénéficier de formations jusqu’alors assurées sur la base d’une prise en charge mutualisée. De leur côté, les grandes collectivités devront compenser cette perte par le biais de formations payantes plus chères ».
Références
- Bilan de l’application de l’article 40 de la Constitution depuis le 1er juillet 2007, rapport d'information de M. Jean Arthuis, fait au nom de la commission des finances - 18 juin 2008
- Conseil constitutionnel, décision n°2011-629 DC du 12 mai 2011
- Le Centre national de la fonction publique territoriale, rapport Cour des comptes, 17 février 2011
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