Le Conseil constitutionnel valide l’étude d’impact du projet de loi de réforme territoriale
Saisi pour la première fois via la procédure de l’article 39 alinéa 4 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a donné son feu vert à la réinscription à l’ordre du jour du Sénat du projet de loi de réforme territoriale jugeant son étude d’impact suffisante. Retour sur cet intermède juridique.
RÉFÉRENCES
Saisi le 26 juin 2014 par le Premier Ministre, en application de l’article 39 alinéa 4 de la Constitution, le juge constitutionnel a mis seulement 5 jours pour rendre sa décision. Une rapidité appréciée car cette décision était attendue : tout d’abord par les constitutionnalistes, puisqu’il s’agissait de la première fois que le juge constitutionnel était saisi via la procédure de l’article 39-4 de la Constitution et, bien sûr, par les opposants à la réforme territoriale qui espéraient reculer le calendrier de son adoption parlementaire en obligeant le Gouvernement à procéder à une nouvelle étude d’impact.
En effet, selon les sénateurs qui ont refusé l’inscription à l’ordre du jour du texte, et donc amené le Premier ministre à saisir le juge constitutionnel, l’étude d’impact contestée « était insuffisante au regard des exigences de l’article 8 de la loi organique de 2009, et notamment sur l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées ».
« On ne peut pas mesurer l’impact de quelque chose qui n’existe pas »
Un argument non retenu par le juge constitutionnel qui considère que l’étude d’impact du projet de loi portant réforme territoriale est suffisante car son contenu est conforme aux objectifs du texte gouvernemental.
Selon le constitutionnaliste Didier Maus, « le juge rappelle ici la définition qu’il avait retenue en 2009 lors de son examen de la loi organique : le contenu de l’étude d’impact doit s’apprécier par rapport à l’exposé des motifs de la loi ».
Ainsi, le juge considère que « cette étude comprend, conformément au deuxième alinéa del’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, des développements relatifs à différentes options possibles sur les délimitations des régions, les élections régionales et départementales et la durée des mandats des membres des conseils régionaux et des conseils départementaux » tels que les motifs de la loi le prévoient.
Ainsi, le juge considère que « cette étude comprend, conformément au deuxième alinéa del’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, des développements relatifs à différentes options possibles sur les délimitations des régions, les élections régionales et départementales et la durée des mandats des membres des conseils régionaux et des conseils départementaux » tels que les motifs de la loi le prévoient.
De même, le juge valide l’absence, dans l’étude d’impact, de développements sur l’évolution du nombre des emplois publics « dès lors que le Gouvernement ne mentionne pas la modification de ce nombre dans les objectifs poursuivis par ce projet de loi ».
« On ne peut pas mesurer l’impact de quelque chose qui n’existe pas », résume le Professeur Maus, qui met en garde les politiques à ne pas confondre leurs discours et les motifs juridiques d’un texte. En effet, selon ce dernier, « une loi d’organisation administrative, n’a pas, en elle-même, pour objectif de faire des économies évidentes ».
Ainsi marquée du sceau du juge constitutionnel, la réforme territoriale a été réinscrite à l’ordre du jour du Sénat à compter du mercredi 2 juillet à 15h et, le cas échéant, jusqu’au samedi 5 juillet.
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